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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.923

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/12/2015
Numéro d'affaire
14-13.923
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02095

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 juillet 1992 en qualité de direc…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 7 juillet 1992 en qualité de directeur par l'association Dialogues ; qu'ayant été informé par des salariés d'une situation anormale et conflictuelle, le préfet de la Drôme a ordonné une inspection de l'association entre les 19 octobre et 13 novembre 2009 ; qu'au vu d'un rapport provisoire d'inspection l'employeur a, le 15 décembre, dispensé « à titre préventif » le directeur de « toute activité au sein de l'association, avec maintien de (sa) rémunération de base (hors astreintes) et ce à compter de ce jour » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 décembre 2009 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 20 janvier 2010 et licencié pour faute grave le 10 février, il a saisi la même juridiction d'une contestation de son licenciement ; que l'association Dialogues a donné le 23 décembre 2009 un mandat de gestion à l'association Diaconat Protestant puis a fusionné avec elle ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes aux titres de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés, de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts et de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application du principe « rupture sur rupture ne vaut », le juge doit se prononcer sur le bien fondé du licenciement lorsqu'il a été prononcé avant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié ; que l'association Diaconat Protestant faisait valoir dans ses conclusions d'appel que lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 28 décembre 2009, M.

X... n'avait pas fait état d'une demande de résiliation judicaire du contrat de travail et qu'il se bornait à solliciter le paiement d'une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant que la demande de saisine reçue par le greffe le 28 décembre 2009 « tendait » à la résiliation judiciaire du contrat de travail, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ subsidiairement, que seul un manquement suffisamment grave de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifie le prononcé de la résiliation judiciaire de la convention aux torts de l'employeur ; qu'en constatant que la décision de suspendre M.

X... de son activité à partir du 15 décembre 2009 constituait une réponse à l'intervention de l'inspection du travail et au rapport de l'inspectrice de la DRASS et qu'elle procédait d'une volonté de l'association de « faire toute la lumière » sur les pratiques de M.

X... dénoncées tant par l'inspection du travail et certains salariés que par la DRASS, et en décidant néanmoins que cette mesure n'était pas légitime même si le salaire de base était maintenu et qu'elle justifiait la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1184 du code civil ; 3°/ subsidiairement, que ne constitue pas un manquement suffisamment grave de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire de la convention aux torts de l'employeur, l'éviction du salarié de l'entreprise pendant les quelques semaines précédant son licenciement lorsque cette mesure résulte de l'obligation de l'employeur d'assurer la santé et la sécurité des salariés en tenant compte, d'une part, du courrier reçu de l'inspection du travail, qui indiquait que les choix de M.

X... en matière d'organisation du travail et son utilisation du pouvoir disciplinaire avaient des conséquences préjudiciables pour la santé des salariés, et qui imposait à l'employeur, dans le cadre de son obligation générale de protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'association, de prendre les mesures nécessaires au rétablissement de conditions de travail normales ainsi que toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et, d'autre part, du rapport remis par la DRASS suite à une enquête diligentée par le préfet de la Drôme, faisant apparaitre des graves dysfonctionnements de l'association imputables à M.

X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d¿appel a violé l'article 1184 du code civil ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait formé une « demande de saisine » datée du 21 décembre 2009 et reçue le 28 décembre 2009 par le greffe du conseil des prud'hommes, tendant à la « résiliation judiciaire » du contrat de travail, et relevé que l'historique auquel ont procédé les premiers juges dans leur jugement confirme qu'ils ont bien été saisis dès le 28 décembre 2009 par le salarié d'une action en résiliation judiciaire, n'encourt pas le grief énoncé par la première branche ; Attendu ensuite que la cour d'appel, après avoir relevé que du 15 décembre 2009 au 20 janvier 2010, tout travail lui avait été retiré et que le salarié a été simultanément privé de ses outils de travail et des prérogatives attachées à ses fonctions, en dehors de toute procédure disciplinaire, que la mesure litigieuse, qui constituait une réponse au rapport déposé par l'inspectrice de la DASS, traduisait la défiance de l'employeur à l'égard de son directeur et s'apparentait à une sanction même si le salaire de base devait être maintenu, que le maintien du salaire n'exonérait pas l'association Dialogues de son obligation essentielle de fournir le travail convenu dès lors qu'elle n'avait pas entendu prononcer une mise à pied conservatoire concomitante au déclenchement d'une procédure de licenciement, a constaté les graves manquements de l'employeur à ses obligations et a fait ressortir (pu en déduire) qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 9.1 des accords collectifs de travail applicables aux personnels des centres d'hébergement et de réadaptation sociale prévoit que « sauf dérogation exceptionnelle accordée par l'employeur, les congés payés non pris par le salarié au 30 avril de l'année suivante ne peuvent donner lieu ni à report, ni à indemnité compensatrice » ; qu'en affirmant que l'employeur avait accepté le report des congés non pris et que le salarié pouvait se prévaloir d'un solde de quatorze jours de congés, aux seuls motifs qu'il avait spontanément réglé vingt-neuf jours de congés payés, la cour d¿appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 9.1 des accords collectifs de travail applicables aux personnels des centres d'hébergement et de réadaptation sociale et dans les services de réinsertion pour les adultes ; 2°/ qu'en affirmant que M.

X... pouvait se prévaloir d'un solde de quatorze jours de congés payés sans préciser sur quels éléments elle fondait cette affirmation, la cour d¿appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait spontanément réglé vingt-neuf jours de congés payés, soit un nombre de jours supérieur aux congés acquis au cours de la période N (seize jours) sans exposer les motifs pour lesquels il avait effectué un tel paiement s'il considérait que les droits à congés payés avaient été perdus, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuves qui lui étaient soumis, et sans avoir à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que l'employeur avait accepté le report des congés non pris au 30 avril 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre des repos non pris en application de l'accord de réduction du temps de travail l'arrêt retient qu'en sa qualité de directeur, le salarié bénéficiait de « jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 » dont le nombre ne pouvait être « inférieur à dix-huit jours ouvrés », que cependant il ne démontre pas qu'il n'aurait pu bénéficier de ses droits à repos en raison d'une opposition de son employeur, qu'ayant la responsabilité du respect de la législation sociale, il ne saurait aujourd'hui se prévaloir de sa propre inaction pour reprocher à son employeur de ne pas l'avoir informé de ses droits à repos, ni de ne pas lui avoir demandé, au mépris de l'article D. 3121-10 du code du travail, de prendre ses repos dans un délai maximum d'un an, qu'en l'absence de toute faute de l'employeur, le salarié a perdu les contreparties en repos qu'il n'a pas prises dans l'année de l'ouverture des droits, qu'ayant été en arrêt de travail à compter du 17 décembre 2009, il doit être indemnisé pour la seule perte de ses droits à repos compensateurs liés à son activité du 9 février 2009 au 10 février 2010 ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du défaut d'information du salarié par l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de l'association Diaconat Protestant à payer à M.

X... à la somme de 1 335,38 euros en compensation de la perte des repos compensateurs outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, et à celle de 267,07 euros au titre des congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, l'arrêt rendu le 14 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Diaconat Protestant.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association Diaconat Protestant à payer à monsieur X... les sommes de 28.042,56 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2010, 2.804,25 ¿ au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2010, 82.308,33 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2010, 45.000 ¿ à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, 3.250,97 ¿ à titre de rappel de salaire, outre intérêts au tau…