Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-16.332
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Discrimination • Discrimination syndicale • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/10/2020
- Numéro d'affaire
- 19-16.332
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10762
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Résumé
SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10762 F Pourvoi n° V 19-16.332 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme G....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 Mme A...
G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-16.332 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
D...
Y..., domicilié [...] , 2°/ à l'Association tutélaire de Seine-et-Marne (ATSM), dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme G..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.
Y... et de l'Association tutélaire de Seine-et-Marne, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Richard, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme G...