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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.132

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/10/2020
Numéro d'affaire
18-26.132
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00901

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 9…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 octobre 2020 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 901 F-D Pourvoi n° B 18-26.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020 M.

L...

X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-26.132 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Joly, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 octobre 2018), M.

X..., engagé en qualité d'agent technique de fabrication, niveau IV, échelon 2, coefficient 285, à compter du 1er novembre 2007 a suivi, dans le cadre du droit individuel à la formation, de septembre 2011 à juillet 2012 une formation universitaire en master II génie des systèmes pour l'aéronautique et les transports, spécialité ingénierie des structures composites, à l'issue de laquelle il a obtenu son diplôme.

Ayant réintégré son poste, il a évolué jusqu'à la classification, à compter du 1er novembre 2014, de cadre technique 15, indice 12. 2.

La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 3.