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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-21.240

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/2012
Numéro d'affaire
11-21.240
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02444

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2011), que Mme X... a été…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2011), que Mme X... a été engagée le 24 novembre 1983 sans contrat écrit par la société l'hôpital européen de Paris la Roseraie en qualité de sage-femme ; que depuis 1992, elle travaillait à temps partiel à raison de quatre gardes de 24 heures par mois ; que le 1er décembre 2005, l'employeur a modifié les horaires de travail des sages-femmes qui devaient désormais assumer, à compter du 5 janvier 2006, huit gardes de 12 heures, en alternance le jour et la nuit ; que contestant cette modification imposée par l'employeur, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 mars 2006 et a saisi la juridiction prud'homale le 21 avril 2006, pour demander que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir en conséquence le paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la démission de la salariée en rupture entraînant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de le condamner au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la modification des horaires de travail relève, sauf en cas de contractualisation de ces derniers, du pouvoir de direction de l'employeur ; que la contractualisation des horaires ne peut résulter que des termes du contrat ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'employeur ne pouvait substituer aux gardes de 24 heures des gardes de 12 heures, la cour d'appel a relevé que, bien qu'aucun contrat de travail écrit n'ait été conclu, les gardes de 24 heures relevaient d'un usage valant « socle contractuel », ce qu'elle a déduit d'une note de service de 1992 faisant état d'une « base mensuelle en gardes de 24 heures », et du fait que, pendant quatorze années, Mme X... avait effectué des gardes de 24 heures ; qu'en statuant ainsi, par des éléments impropres à caractériser une contractualisation des horaires de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2 °/ qu'un usage d'entreprise peut être dénoncé par l'employeur s'il respecte un préavis suffisant pour permettre des négociations et en informe les représentants du personnel et les salariés ; qu'en l'espèce, il était constant qu'après consultation des représentants du personnel, l'organisation par gardes de 24 heures avait été modifiée à compter du 5 janvier 2006 conformément à une note de service en date du 30 septembre 2005, les salariés ayant été individuellement avisés, et spécialement Mme X..., par courrier du 1er décembre 2005 ; qu'en énonçant que les gardes par 24 heures constituaient un usage et que l'employeur ne pouvait y mettre un terme sans l'accord de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil et les règles régissant la dénonciation des usages d'entreprise et engagements unilatéraux de l'employeur ; 3°/ que le salarié ne peut refuser de nouveaux horaires de travail au motif qu'ils augmentent le nombre de ses trajets entre son domicile et son lieu de travail ; qu'en retenant également, pour dire le refus des nouveaux horaires justifié, que ces derniers imposaient à Mme X... huit déplacements par mois quand auparavant elle n'en effectuait que quatre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ que ne constitue pas une impérieuse nécessité familiale justifiant un refus de nouveaux horaires de travail, la nécessité dans laquelle se trouve un salarié d'adapter le système de garde de ses enfants auxdits horaires ; qu'en décidant que les impérieuses nécessités familiales de Mme X... résultaient de ce que ses nouveaux horaires l'obligeaient à mettre en place un nouveau système de garde de ses trois enfants, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et L. 3123-4 du code du travail ; 5°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la modification des horaires d'un salarié, même impliquant une modification de son contrat, ne saurait être refusée par ce dernier lorsqu'elle s'avère nécessaire au respect des dispositions légales, au bon fonctionnement du service et, s'agissant d'un établissement de santé, à la sécurité des patients ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'il était tenu de substituer aux gardes de 24 heures des gardes de 12 heures afin de respecter les dispositions légales en matière de durée et d'amplitude du travail ; qu'il faisait également valoir qu'avant cette réorganisation, la diversité des plannings rendait impossible une gestion rigoureuse et efficace du service maternité, ce qui mettait en danger la sécurité des patients ; que pour considérer que la démission de Mme X... devait s'analyser en une prise d'acte aux torts de l'employeur, la cour d'appel a retenu que l'intéressée était en droit de refuser un changement de ses horaires emportant modification du contrat, ce « quelles que soient les raisons » d'un tel changement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les motifs du changement d'horaire invoqués n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'une faute de l'employeur, et a fortiori d'une faute suffisamment grave pour justifier d'une prise d'acte à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L 1237-2, et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait remplacé les périodes de garde de 24 heures par des périodes deux fois plus nombreuses de 12 heures avec alternance d'horaires de jour et de nuit, ce dont il résulte que ce changement constituait une réorganisation complète de la répartition et du rythme de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que cette modification du contrat de travail ne pouvait être imposée sans l'accord de la salariée, peu important les justifications invoquées par l'employeur ; que le moyen, inopérant en ses deuxième, troisième et quatrième branches, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôpital européen de Paris La Roseraie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôpital européen de Paris La Roseraie à payer à Mme X..., la somme de 2500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Hôpital européen de Paris La Roseraie Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la démission de Mme X... aux torts de l'employeur en rupture entraînant les conséquences d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Mme X... les sommes de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail, 15 029,04 euros à titre d'indemnité de licenciement, d'AVOIR condamné l'exposante à remettre à Mme X... une attestation Pole Emploi rectifiée et un bulletin de salaire conforme à la décision, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Mme Sylvie X... a été engagée le 24 novembre 1983 en qualité de sage-femme par l'hôpital européen la SA La Roseraie ( SA), sans que ne soit rédigé de contrat écrit.

Conformément à la convention collective en vigueur son ancienneté acquise à l'hôpital de Sens a été reprise au 1er juillet 1981.

Depuis 1992, et selon une note établie le 3 juin 1992, Mme Sylvie X... exécutait son contrat de travail à raison de quatre gardes de 24 heures par mois.

Par courrier du 1er décembre 2005, et pour se mettre en conformité avec les dispositions du code du travail limitant la durée quotidienne du travail à 12 heures, son employeur, après avis des représentants du personnel, a modifié les horaires de travail des sage-femmes qui devaient désormais assumer, à compter du 5 janvier 2006, huit gardes de 12 heures, en alternance le jour et la nuit, au lieu des 4 gardes de 24 heures préalablement en vigueur.

Le 12 janvier 2006, le conseil de Mme Sylvie X... a informé l'employeur que cette modification d'un élément essentiel du contrat de travail n'était pas acceptée par la salariée.

Par courrier du 26 janvier la Roseraie a indiqué que le passage en gardes de 12 heures ne constituait selon elle qu'une simple modification des conditions de travail ne nécessitant pas l'accord de l'intéressée.

Par lettre du 31 mars 2006 Mme Sylvie X... a donc écrit à son employeur que ne pouvant accepter les modifications de son contrat de travail, elle était « contrainte et forcée de démissionner de ses fonctions de sage-femme au bloc obstétrical dans la mesure où (elle ne pouvait) assumer le passage des gardes de 24 heures en garde de 2 x 12 heures alternées jour et nuit ...

Vous ne me laissez pas le choix ».

Le 21 avril 2006 Mme Sylvie X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny sollicitant la requalification de cette démission en rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et sollicitant en conséquence diverses indemnités ainsi que la remise d'une attestation Pôle emploi conforme à la décision.

Par décision de départage du 28 août 2009, ce conseil de prud 'hommes .jugeant que les horaires de travail de la demanderesse n'étaient pas contractualisés, que leur modification ne requérait pas l'accord de la salariée, que cet horaire n'était pas un élément déterminant du contrat mais relevait du pouvoir de direction de l'employeur, alors que la salariée ne rapportait pas la preuve de nécessités impérieuses justifiant son refus, a retenu la démission et débouté la salariée de l' ensemble de ses demandes.

Mme Sylvie X... a régulièrement fait appel de cette décision.

Elle demande à la cour d'infirmer la décision des premiers juges pour constater qu'elle a été contrainte à la démission du fait de la modification d'un élément essentiel de son contrat de travail et de requalifier en licenciement cette démission avec toutes conséquences de droit.

Elle demande de condamner la Roseraie à lui verser les sommes suivantes: - 2 167,65 € pour non-respect de la procédure de licenciement ; -17 052,18 € d'indemnité de licenciement; - 65 030 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - 3000 € pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite également la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée et d'un bulletin de salaire conforme.

La SA La Roseraie demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes.