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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-12.832

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposDiscriminationÉgalité de traitementÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/06/2017
Numéro d'affaire
16-12.832
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01046

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2017 Cassation partielle M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1046 F-D Pourvois n° D 16-12.832 à H 16-12.835JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° D 16-12.832 à H 16-12.835 formés par la société Castmetal Colombier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre quatre arrêts rendus le 2 février 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement à : 1°/ à M.

Y...

Z..., domicilié [...], 2°/ à M.

Cengiz A..., domicilié [...], 3°/ à M.

Cengiz B..., domicilié [...], 4°/ à M.

Huseyin C..., domicilié [...], 5°/ au syndicat CGT Castmetal Colombier, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Castmetal Colombier, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM.

C..., A..., B... et Z... et du syndicat CGT Castmetal Colombier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° D 16-12.832 à H 16-12.835 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1134-1, L. 2141-5 et R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués rendus en référé, qu'engagés respectivement les 15 mars 1998, 21 juin 2000, 1er mai 1999 et 5 novembre 2001 en qualité d'agent de production par la société Castmetal Colombier, MM.

Z..., A..., B... et C... ont été licenciés pour faute grave le 6 mai 2015 ; que, soutenant que leur licenciement constituerait un trouble manifestement illicite, ils ont saisi en référé la juridiction prud'homale aux fins qu'elle ordonne leur réintégration et condamne l'employeur au paiement de dommages-intérêts à titre provisionnel ; que le syndicat CGT Castmetal Colombier est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que pour dire que le licenciement des salariés constitue un trouble manifestement illicite, ordonner sous astreinte leur réintégration et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, les arrêts retiennent que les salariés présentent des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à leur adhésion avec d'autres collègues de la même nationalité à la section syndicale CGT créée en décembre 2014, que pour écarter toute discrimination en lien avec cette appartenance syndicale, l'employeur se contente d'affirmer que les salariés n'apportent pas la preuve de sa connaissance de leur appartenance syndicale, que toutefois les arguments de l'employeur ne sont corroborés par aucune pièce, qu'il n'établit donc pas que la mesure de licenciement des salariés est étrangère à leur appartenance syndicale ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait connaissance de l'appartenance syndicale des salariés lors de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déclarent recevable l'intervention volontaire à l'instance du Syndicat CGT Castmetal Colombier, les arrêts rendus le 2 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Castmetal Colombier, demanderesse aux pourvois n° D 16-12.832 à H 16-12.835 Il est fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit que les licenciements de Messieurs Z..., A..., B... et C... constituent un trouble manifestement illicite, d'AVOIR ordonné la réintégration immédiate de Messieurs Z..., A..., B... et C... au sein de la société CASTMETAL COLOMBIER à leur poste de travail antérieur ainsi que la poursuite de leur contrat de travail, dans les deux semaines suivant le jour de la signification des arrêts, d'AVOIR condamné la société CASTMETAL COLOMBIER à verser à Messieurs Z..., A..., B... et C..., à titre provisionnel, diverses sommes au titre des salaires échus entre le début de leur mise à pied conservatoire et leur licenciement, au titre des congés payés afférents, au titre des salaires échus entre leur licenciement et la date de l'audience de plaidoirie et à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'AVOIR condamné la société CASTMETAL COLOMBIER à verser au syndicat CGT CASTMETAL, dans chaque instance, la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' « Il résulte de l'article L. 2141-5 du code du travail qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire en raison de son appartenance syndicale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, il ressort des pièces versées et il n'est pas contesté que la CGT a créé en décembre 2014 une section syndicale au sein de la S.A.S.

CASTMETAL COLOMBIER que M.

Y...