Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-25.984
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-25.984
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO02343
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 2343 FS-D Pourvoi n° D 15-25.984 R É…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 2343 FS-D Pourvoi n° D 15-25.984 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Hôtels Baverez, exerçant sous l'enseigne commerciale Hôtel Regina, venant aux droits de la société Hôtel Regina Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi de [Localité 2], défendeurs à la cassation ; M. [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M.
Chollet, conseiller doyen, Mmes Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.
Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M.
Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM.
David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M.
Duval, conseillers référendaires, M.
Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Les Hôtels Baverez, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P], l'avis de M.
Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2015), que M. [P] a été salarié de la société Les Hôtels Baverez, venant aux droits de la société Hôtel Regina Paris ; qu'après avoir refusé une modification de son contrat de travail, il a accepté la proposition d'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, formulée le 13 octobre 2011, lors de l'entretien préalable, par l'employeur qui a ensuite notifié les motifs économiques de licenciement ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont pas manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la rupture du contrat de travail et de le condamner à lui payer diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (arrêt p 2), la société exposante avait fait valoir et offert de rapporter la preuve que si M. [P] avait été en arrêt de travail consécutif à un accident du travail du 15 juin au 19 juin 2011, il avait fait l'objet d'une visite médicale de reprise le 4 août 2011 et avait été déclaré apte à la reprise ce qu'il avait fait du 4 août au 23 octobre 2011, ajoutant que ce n'est que le 26 octobre 2011,soit postérieurement à l'entretien préalable du 13 octobre et dans le délai de réflexion de vingt et un jours pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle, que le salarié avait transmis à son employeur un certificat de rechute daté du 24 octobre 2011 au titre de son accident de travail survenu le 15 juin 2011 ; qu'en se bornant à affirmer qu'« il n'est pas contesté devant la Cour le fait que le salarié était à la même époque en arrêt de maladie consécutivement à un accident du travail survenu le 15 juin 2011 », sans nullement rechercher ni préciser ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le contrat de travail se trouvait effectivement suspendu à la date de l'entretien préalable au cours duquel avait été proposé le contrat de sécurisation professionnelle et si la rechute n'était pas en réalité intervenue au cours du délai de réflexion de vingt et un jours pour accepter le contrat de sécurisation professionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L. 1233-67 dudit code ; 2°/ qu'en vertu de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives notamment à un accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail et que, de ce fait, la lettre de l'employeur énonçant le motif économique de la rupture du contrat de travail n'a pas pour effet de rompre celui-ci au sens de l'article L. 1226-9 du code du travail ; qu'ayant constaté, ainsi que l'avait fait valoir la société exposante, qu'après avoir transmis à l'employeur, le 20 octobre 2011, soit pendant le délai de réflexion de vingt et un jours pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle, un certificat d'arrêt de travail daté du 20 octobre 2011 au titre d'un accident du travail, le salarié avait accepté, le 31 octobre 2011, le contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel, qui, pour conclure à la nullité du licenciement, retient à tort que le licenciement du salarié pour motif économique a été prononcé le 4 novembre 2011 à une date à laquelle le contrat de travail se trouvait suspendu et que « la date à laquelle le demandeur a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (est) à cet égard indifférente », n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations selon lesquelles la rupture du contrat de travail était intervenue dès le 31 octobre 2011 par l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, excluant par là même l'application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, et a violé ledit texte et l'article L. 1226-13 du code du travail par fausse application, ensemble l'article L. 1233-67 dudit code ; 3°/ que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, de sorte qu'en tout état de cause, cette circonstance caractérise l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie au sens de l'article L. 1226-9 du code du travail ; qu'ayant retenu, comme l'avait fait valoir la société exposante, qu'après avoir transmis à l'employeur, le 20 octobre 2011, soit pendant le délai de réflexion de vingt et un jours pour accepter ou refuser le contrat de sécurisation professionnelle, un certificat d'arrêt de travail daté du 20 octobre 2011 au titre d'un accident du travail, le salarié avait accepté, le 31 octobre 2011, le contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel qui pour juger nul le licenciement du salarié, énonce que le contrat de travail de ce dernier était bien suspendu à la date à laquelle l'employeur avait prononcé le licenciement et que « la date à laquelle le demandeur a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (est) à cet égard indifférente », n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emportant rupture du contrat de travail ne caractérisait par l'impossibilité pour l'employeur de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L. 1233-67 dudit code ; 4°/ que la censure de l'arrêt sur le premier moyen de cassation relatif au rappel de salaire octroyé au titre du service 15 % entrainera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, sa cassation du chef du montant des différentes indemnités allouées au titre du licenciement nul ; Mais attendu, d'abord, que bénéficie de la protection prévue par les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail le salarié qui est en arrêt de travail d'origine professionnelle à la date d'expiration du délai pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle et que l'adhésion à ce contrat, qui constitue une modalité du licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la maladie ou à l'accident ; Attendu, ensuite, que la situation devant être appréciée, non à la date de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, mais à l'expiration du délai de vingt et un jours pour accepter cette proposition, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié était, à cette époque, en arrêt de travail d'origine professionnelle, en a exactement déduit qu'il devait bénéficier de la protection des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; Attendu, enfin, que le premier moyen étant écarté, la troisième branche du second moyen est devenue sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Les Hôtels Baverez, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 95.188 €, outre les congés payés y afférents au titre d'un rappel de salaire afférent au service de 15 %; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de nature salariale, La SA Les Hôtels Baverez exerçant sous l'enseigne commerciale «Hôtel Régina» a recruté M. [U] [P] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (169 heures mensuelles) ayant pris effet le 1er novembre 2003, en qualité de commis de restauration, qualification employé niveau I, échelon 2 de la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants (HCR), moyennant un salaire de base de 1.242,58 euros bruts mensuels «auquel s'ajouteront : les indemnités conventionnelles de nourriture et les indemnités de transport en vigueur pour la région parisienne, ainsi que la répartition éventuelle du service 15% aux ayants droit, selon les accords des 31 mars 1952 et février 1957» ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, au visa des articles L. 3244-1 et L.3244-2 du code du travail et se fondant sur le contrat de travail et l'accord d'entreprise du 31 mars 1952 ainsi que sur les tableaux dressés par le salarié, ont condamné l'appelante à régler à M. [U] [P] la somme de 95.188 euros bruts correspondant…