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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.989

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2016
Numéro d'affaire
15-20.989
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO11131

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisa…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11131 F Pourvoi n° Z 15-20.989 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de coopératives agricoles Acteo, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'union de coopératives agricoles Acteo, de la SCP Boulloche, avocat de M. [V] ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'union de coopératives agricoles Acteo, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur [V] les sommes de 69.254,42 euros à titre de rappel de salaire, de 6.925,44 euros au titre des congés payés afférents, de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 142.897, 14 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 47.632,80 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 4.763,23 euros bruts de congés pays y afférents, d'AVOIR ordonné la réédition par l'exposante et la remise à Monsieur [V] des bulletins de paie couvrant la période d'absence pour maladie à compter de novembre 2013 avec mention du maintien du salaire intégral par l'employeur en complément des indemnités MSA jusqu'à avril 2014, et d'AVOIR dit que le versement du complément de salaire par l'organisme de prévoyance AGRICA en sus des indemnités journalières MSA doit être fixé à la somme de 133,56 euros par jour au lieu de 84,52 euros par jour ; AUX MOTIFS QUE « que la sous-cotation du poste occupé ; attendu qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle d'une convention collective qui doit être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l'emploi effectivement-occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; qu'en l'espèce M. [V] revendique une cotation de son poste de "directeur des Achats Agrofournitures et Marketing Stratégique" à 2241 points au lieu de 1712 points dont il bénéficie depuis l'année 2007, soutenant que l'APN indique que le poste de directeur marketing doit être coté entre 1620 et 2430 points, et qu'il le cumule avec le poste de directeur des achats et de la stratégie ; attendu que le contrat-de-travail de septembre 2011 mentionne clairement que les parties s' engagent à se conformer aux clauses et dispositions de l'accord paritaire national (APN) concernant le contrat de travail des directeurs, directeurs adjoints et sous directeurs des coopératives agricoles et de Sica ;que l'article 17 de l'APN prévoit que le salaire mensuel de base s'obtient par "valorisation en euros d'un coefficient hiérarchique qui, après accord entre les parties, devrait se situer à l''intérieur d'une fourchette individuelle exprimée en points et calculée selon les modalités ci-après".; avec six opérations à réaliser après application d'un coefficient correcteur tenant compte des caractéristiques de l'entreprise et du titulaire de la fonction ; qu'ainsi, la fourchette de référence pour un directeur marketing et entre 1620 à 2430 points et celle d'un directeur de branche ou de pôle fourchette 1600 à 2400 points ; que selon l'APN, le directeur marketing est le collaborateur immédiat du directeur commercial, participe à la conception et à la définition de la politique commerciale de l'entreprise et à ce titre, notamment chargé de diriger et animer des-responsables produits ainsi que la cellule publicité, d'analyser le marché existant et d'anticiper le marché potentiel à partir des données tant internes qu'externes, de veiller de façon permanente à l'amélioration des produits commercialisés et de proposer la mise en marché de produits nouveaux ; que le rôle d'un directeur marketing est en effet d'élaborer de plans marketing (analyse du marché; détermination des cible: si plan d'action, choix des 'axes publicitaires...) et conduire des opérations destinées â développer la vente des biens ou services de l'entreprise ; que sa mission, sur 1 'aspect marketing stratégique, est de détecter les nouvelles. opportunités de marchés et de produits, d'étudier la concurrence (benchmarking) s'appuyer sur des études, au préalable commandées et-coordonnées, pour, recueillir des informations sur son marché, analyser et anticiper les besoins et attentes des clients ; qu'il élabore un plan marketing dans lequel il définit les axes de développement des produits (nouveaux ou déjà existants) ; qu'enfin, il mesure et analyse les retombées de chaque action et réadapte sa stratégie en fonctions des résultats et de l'évolution du-marché ; sue cette définition correspond parfaitement aux fonctions de M. [V], l'employeur indiquant lui-même que "le terme "marketing" utilisé dans son intitulé de poste ne vise qu'à effectuer les meilleurs choix des. produits à acheter, en identifiant les besoins des adhérents", ce qui répond précisément aux fonctions d'un directeur marketing ; Attendu que l'organigramme de la direction territoriale mentionne clairement M. [V] comme seul directeur marketing, assisté d'ailleurs par un "assistant marketing" ; que le marketing ne se résume pas, comme le soutient l'employeur, à réaliser des actions de promotion et de publicité de ses propres produits ; qu'il importe peu en l'occurrence qu'Acteo ne soit pas directement producteur dès lors qu'elle nécessite, dans le cadre des actions entreprises envers ses adhérents, que son organisation et son développements soient pensés en fonction des besoins de ces derniers, dont l'analyse ressort bien du marketing stratégique confié à M. [V] ;Attendu d'ailleurs que dans la fiche de fonction du 11 mai 2005, signée par M. [R], directeur général adjoint du poste de M. [V] de directeur commercial, il est indiqué qu'il "conçoit la politique marketing appro du groupe (...) anime les chefs d'agence et gère; le moyens publi-promotionnels", démontrant donc, contrairement à ce qu'affirme l'employeur que le groupe a bien une politique marketing, confiée à M. [V] depuis bien avant 2011 ; qu'un "Marketing des achats" ou "marketing des appro", comme l'allègue l'employeur, est en outre inconcevable ou relève d'une conception totalement innovante du marketing, peu susceptible de s'appliquer au secteur d'activité de l'entreprise ; qu'enfin, c'est bien car le chiffre d'affaires de la branche agrofournitures était moindre que celui des autres branches, notamment la collecte (pièce 14 de l'intimée), que la direction marketing a pu être confiée à M. [V] en sus de la direction d'une branche ; attendu enfin qu'il sera rappelé que le coefficient hiérarchique de M. [V] est passé de 1500 points en 2002 à 1712 points en 2007, pour demeurer à ce niveau en septembre 2011, soit aucune évolution pendant 7 ans, malgré le cumul des fonctions directeur achats et marketing, le positionnant d'ailleurs, sur l'organigramme produit (pièce 6 de l'intimée) en première position sur la ligne des directeurs de la société, le mentionnant à la tête de « la "Direction achats agrofournitures Marketing stratégique » attendu que la simulation réalisée par M. [V] et figurant en pièces 1 2/2 et 8 1/3 n'est pas contestée en tant que telle par l'employeur qui ne produit une simulation que sur le poste de directeur de branche, contestant uniquement le fait que M. [V] soit directeur marketing que la simulation eu salarié (pièce 8) a été réalisée après application dos coefficients correcteurs et des six opérations mentionnés par l'APN (dénivellation, coefficient de ralentissement, écart à. retenir, coefficient applicable, fixation de la fourchette, fixation de la rémunération) ; que la fourchette applicable est située, concernant M. [V], entre 1852 et 2278; de sorte qu'en le positionnant 1712 points, soit près de 100 points en deçà, l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles lui imposant de faire application, à l'égard de M. [V], des dispositions précitées contenues dans l'APN ; de même pour le poste de directeur de branche (pièce 8 3/3), la fourchette. applicable est située entre 1815 et 2723 ; attendu en conséquence qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné l'Union de sociétés coopératives, agricoles Acteo à un rappel de salaire au titre dit coefficient 2241 et congés payés y afférents ;Que ce rappel de salaire a justement été évalué à la somme de 69.254,42 euros compte tenu de la prescription triennale applicable au présent litige ; (…) Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire: Attendu que la résiliation judiciaire emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et .sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarie ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés ; que compte tenu de l'âge du salarié (58 ans), de son ancienneté à ce jour (35 ans) et d' un salaire mensuel au coefficient 2241 (soit 7 538,73 selon le salaire minimum conventionnel pour ce coefficient, non contesté en tant que tel par l'employeur), il convient de lui allouer la somme de 70.000 euros ; qu'en application de l'article 14 de l'APN, le salarié est bien fondé à solliciter le versement d'une indemnité de licenciement plafonnée à 18 mois de salaire, soit la somme .brute de 142.897,14 euros ; qu'en application de l'article 13 de l'APN, M. [V] est également bien fondé à solliciter le versement d'une indemnité compensatrice de préavis de 6 mois de salaire. soit la somme brute de 47.632,38 euros outre 4.763,23 euros de congés payés y afférents »;; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur [V] occupe les fonctions de Directeur Achat Agrofournitures Marketing stratégique; Attendu que le contrat de travail de M…