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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.441

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2010
Numéro d'affaire
09-66.441
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02502

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 janvier 1993 par l'Association…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 20 janvier 1993 par l'Association sportive du country club (ASCC) de Fourqueux en qualité de professeur de golf ; qu'un avenant a été conclu le 27 octobre 1996 prévoyant que le salarié devait effectuer 200 heures minimum par an, les heures complémentaires étant réglées au même taux horaire que les heures normales ; que la relation de travail était soumise à la convention collective du golf du 13 juillet 1998 ; que, contestant son licenciement intervenu le 3 février 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3142-22 du code du travail ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié des congés payés, représentant 10 % de la rémunération annuelle, afférents aux rappels de salaires, couvrant les années entières de 2002, 2003, 2004 et 2005 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel avait déjà alloué au salarié des rappels de salaires sur la base d'un salaire annuel à temps complet ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre de la prime d'ancienneté pour les années 2002 à 2005, l'arrêt énonce que le salarié, qui a reçu une rémunération brute totale très inférieure au montant qui lui était dû, est en droit, nonobstant la clause stipulée à l'avenant du 27 octobre 1996, de prétendre au paiement de la prime d'ancienneté à hauteur de 8 % du salaire brut annuel de base ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rémunération incluait toutes les indemnités, dont la prime d'ancienneté prévue par la convention collective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Association sportive du golf de Fourqueux à payer des congés payés afférents aux rappels de salaire couvrant les années entières de 2002, 2003, 2004 et 2005 et une somme de 23 649,46 euros au titre de la prime d'ancienneté pour les années 2002 à 2005, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M.

X... de ses demandes au titres des congés payés et de la prime d'ancienneté ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'Association sportive du golf de Fourqueux PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié la relation de travail entre l'Association Sportive du Golf de FOURQUEUX et Monsieur X... depuis le 20 janvier 1993 en contrat de travail à temps complet et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'Association Sportive du Golf de FOURQUEUX à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un complément d'indemnité de licenciement, un complément d'indemnité de préavis, calculés sur la base d'un salaire à temps plein, des sommes à titre de compensation financière du travail des dimanches et des jours fériés, une prime d'ancienneté au titre des années 2002 à 2005, des rappels de salaire ainsi que les congés payés afférents pour 2002, 2003, 2004 et 2005, ainsi que de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC de l'Ouest francilien les allocations de chômage qui ont été versées dans la limite d'un mois et de lui avoir ordonné de remettre à Monsieur X..., des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, conformes à l'arrêt ; AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur X... a été embauché sans contrat de travail écrit, le 20 janvier 1993 en qualité de professeur de golf ; que l'avenant écrit du 27 octobre 1996 produit aux débats par l'intimée ne comporte aucune mention relative à la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue, se bornant à faire état d'un nombre minimum d'heures de travail par an, n'excluant pas ainsi l'éventualité d'un temps complet; que la relation de travail doit être présumée, à temps complet; que pour combattre cette présomption, l'intimée produit pour la période du 5 novembre 2005 au 1er mars 2006 les horaires hebdomadaires des cours de golf dispensés aux différents groupes par Monsieur X... et l'un de ses collègues ainsi qu'un calendrier des entraînements des équipes ; que, cependant, si ces documents établissent la réalité des activités d'enseignement et d'entraînement de l'intéressé en tant que professeur de golf salarié, ils ne contredisent en rien ses allégations selon lesquelles il devait en sus de sa présence physique sur le terrain assurer la préparation des cours, mettre en place les programmes, organiser des stages, rédiger des comptes rendus et participer à différentes réunions ; que ces pièces ne sont pas non plus de nature à contredire Monsieur X... lorsqu'il affirme que l'employeur ne lui fournissait que des plannings indicatifs et qu'il devait être disponible à tout instant pour les élèves que celui-ci lui envoyait et qu'il produit pour étayer cette affirmation l'attestation, non démentie par l'intimée, de Monsieur Steve Y... en date du 5 décembre 2006 dans laquelle celui-ci déclare que "dans le cadre de ses entraînements, il avait des cours individuels offerts par le club qu'il pouvait prendre à n'importe quel moment de la semaine ou du week-end ; qu'il suffisait de téléphoner à Monsieur X... et de lui demander un créneau horaire, et il était disponible"; que si les différents bulletins de salaire produits par l'ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE FOURQUEUX font mention de durées de travail inférieures à un temps complet, ils n'apparaissent cependant pas probants dès lors que la véracité de ces mentions est expressément contestée par l'appelant qui reproche à son employeur de ne l'avoir, sous couvert d'une relation de travail à temps partiel, rémunéré que pour une partie seulement de son temps de travail qui excédait selon lui bien souvent un temps complet; que si, par ailleurs, il est constant que monsieur X... exerçait parallèlement à son activité salariée une activité de professeur de golf à titre de travailleur indépendant sur le terrain et sur les lieux de l'Association et qu'il était par ailleurs gérant d'une société GOLFTIME qu'il avait créée et qui avait pour activité la fourniture de prestations de services sur Internet en matière de golf, ces éléments de fait, compte tenu des pièces produites au débat et des explications de l'intimée faisant apparaître que Monsieur X... avait réalisé en 2003, 46,5 heures de cours privés par mois, 40 heures en 2004 et 36 Heures en 2005, ne sont nullement incompatibles avec l'exercice à temps complet par l'intéressé de son activité salariée ; qu'il s'ensuit que l'ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE FOURQUEUX n'a pas apporté la preuve qui lui incombait de l'existence d'une relation de travail à temps partiel; qu'il apparaît, en conséquence, que cette relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à temps complet; que du fait de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet, Monsieur X... était en droit de prétendre au paiement, selon le taux horaire convenu entre les parties, d'une rémunération sur la base d'un temps plein; que pour l'année 2002, compte tenu des taux horaires de 40,29 € mentionné sur Ie bulletin de salaire de janvier et de 40,70 € mentionné sur celui de décembre, le montant de la rémunération brute qui aurait dû être versé au salarié est de ( 151,67 heures X 40,29 € X 11) +(151,67 heures X 40,70€) = 73.391,58 € ; qu'ayant reçu en 2002 au titre de ses salaires la somme de 10.928,17 € bruts, Monsieur X... est en droit de prétendre, dans les limites de sa demande, à un rappel de salaire de 63.910 € et de 6.391 € au titre des congés payés afférents ; que pour l'année 2003, sur la base du taux horaire de 40,70 €, le montant de la rémunération brute qui aurait dû être versé au salarié est de 151,67 heures X 40,70 € X 12 = 74.075,62 € ; qu'ayant reçu au titre de ses salaires la somme de 12.533 € bruts, Monsieur X... est en droit de prétendre à un rappel de salaire de 74.075,62 € - 12:533 € = 61.542,62 € et de 6.154,26 € au titre des congés payés afférents; que pour l'année 2004, le montant de la rémunération brute qui aurait dû être versé au salarié est de 151,67 heures X 40,70 € X 12=74.075,62€; qu'ayant reçu au titre de ses salaires la somme de 13.199 € bruts, Monsieur X... est en droit de prétendre à un rappel de salaire de 74.075,62 € - 13.199 €= 60.876,62 € et de 6.087,66 € au titre des congés payés afférents ; que pour l'année 2005, le montant de la rémunération brute qui aurait dû être versé au salarié est de 151,67 heures X 40,70 € X 12 = 74.075,62 €; qu'ayant reçu au titre de ses salaires la somme de 10.533 € bruts, Monsieur X... est en droit de prétendre à un rappel de salaire de 74.075,62 € -10.533 € = 63.542,62 € et de 6.354,26 € au titre des congés payés afférents ; 1°ALORS QU' en présence d'un contrat de travail écrit à temps partiel ne comportant pas les mentions obligatoires de l'article L.3123-14 du Code du travail, la présomption que le contrat est à temps complet tombe quand l'employeur prouve que les conditions d'exécution du contrat ne placent pas le salarié dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et ne l'obligent pas à se tenir en permanence à sa disposition ; que la Cour d'appel ne peut donc exiger de l'employeur qu'il rapporte la preuve négative que le contrat n'était pas à temps complet ; qu'en reprochant à l'Association Sportive du Golf de FOURQUEUX de ne pas démentir les allégations de Monsieur X... qui prétendait travailler à temps complet en ce qu'il aurait exercé des activités annexes à ses cours de golf sur le terrain, la Cour d'appel a méconnu l'objet de la preuve exigée de l'employeur lorsqu'existe un contrat de travail écrit à temps partiel irrégulier et a violé l'article L.3123-14 du Code du travail ; 2°- ALORS QU' en présence d'un contrat de travail écrit à temps partiel ne comportant pas les mentions obligatoires de l'article L3123-14 du Code du travail, l'employeur, à qui est opposée la présomption d'un temps complet, est en droit de rapporter la preuve que les conditions d'exécution du contrat ne placent pas le salarié dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et ne l'obligent pas à se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, ont été versés aux débats, l'avenant contractuel du 27 octobre 2006 par lequel l'Association Sportive du Golf de FOURQUEUX et Monsieur X... ont convenu d'un travail à temps partiel d'une durée annuelle de 200 heures minimum donnant lieu à une rémunération mensuelle de 17 heures, lissée sur l'année, les plannings fixant les interventions de Monsieur X... au sein de l'école de golf des enfants, le calendrier des entraîne…