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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-16.819

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/09/2017
Numéro d'affaire
16-16.819
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10919

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10919 F…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M.

FROUIN, président Décision n° 10919 F Pourvoi n° N 16-16.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Maison d'accueil du verger, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme X...

Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Maison d'accueil du verger, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Maison d'accueil du verger aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maison d'accueil du verger à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Maison d'accueil du verger.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Y... avait fait l'objet de harcèlement moral, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société MANOIR DU VERGER produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société MANOIR DU VERGER à verser à Madame Y... les sommes de 5.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 10.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.662,90 € d'indemnité compensatrice de préavis, 166,29 € de congés payés sur préavis, 415,72 € d'indemnité de licenciement et 1.800 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral : Mme Y... allègue qu'elle a été victime du harcèlement de Mme A..., infirmière coordinatrice qui selon les attestations des témoins, s'en prenait quotidiennement à elle, affirmant qu'elle ne comprenait rien et n'était bonne à rien, se moquant d'elle comme des autres salariés devant tout le monde, insinuant qu'elle avait dérobé de l'argent et des produits d'entretien auxquels elle avait accès ; la traitant d'homophobe lors d'une pause, provoquant une dispute injustifiée à propos de sacs poubelle, refusant, alors qu'elle était la seule infirmière de garde, de s'occuper d'elle après une chute dans le couloir et lui disant de trouver de la biafine en cuisine, et critiquant son travail devant témoins que la direction, informée par ses soins n'a pas réagi et ne l'a pas protégée ; que les agissements répétés de Mme A... ont eu une incidence sur sa santé puisqu'elle a été arrêtée le 2 juillet 2013 pour une dépression réactionnelle ; que le conseil de prud'hommes a relevé l'agressivité avérée de Mme A... sans en tirer les conséquences ; que la SAS LE MANOIR DU VERGER fait répliquer que c'est au contraire Mme Y... qui faisait montre d'agressivité et d'autoritarisme méprisant à l'égard de ses collègues, que le témoignage de Mme B... ponctué d'appréciations personnelles, et dont l'auteur a été licencié pour faute grave, témoignage selon lequel Mme A... se serait moquée de la salariée, n'est corroboré par aucune des autres attestations qui font état de reproches adressés à Mme Y... mais non de moqueries ni de propos déplacés ; que le déroulement de la scène décrite par Mme C..., à savoir, une dispute dans le couloir du premier étage à propos de sacs poubelle, selon elle provoquée par Mme A... et dépourvue de raison d'être, n'est pas corroboré par d'autres témoignages ; que cette remarque était justifiée, aux dires d'autres salariés, par la mauvaise utilisation des sacs poubelle par Mme Y... ; que quelques jours avant ces faits, Mme A... avait reçu un sac de linge souillé jeté sur elle par Mme Y..., ce qui peut expliquer l'attitude distante de l'infirmière coordinatrice à son égard, laquelle remplaçait ce jour là la directrice absente ; que Mme C..., qui rapporte de manière laconique le prétendu refus de Mme A... de soigner Mme Y... après sa chute du 19 septembre 2013, ne dit pas avoir assisté à la scène et a pu se contenter de reproduire les dires de cette dernière ; que les remarques faites par Mme A... au sujet de la propreté d'une chambre qui devait être préparée d'urgence pour l'arrivée d'un résident l'après-midi, étaient justifiées par l'état de celle-ci, décrit dans une note versée au dossier ; que cette urgence légitimait l'intervention de l'infirmière pendant la pause, laquelle n'a pas pour autant demandé à Mme Y... d'interrompre son repos ; que ta directrice et le président de la société, bien loin d'ignorer les incidents portés à leur connaissance et l'ambiance délétère qu'ils trahissent, ont tout fait pour restaurer un climat serein dans l'établissement et ont à cette fin a reçu plusieurs fois Mmes Y... et A... en plaçant sur un pied d'égalité les protagonistes ; que l'entreprise s'était engagée dans une démarche de prévention des risques psycho-sociaux dans le cadre de laquelle Mme D... a mis en place un cycle de formation qui s'est tenu en juin 2014 ; qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que pour caractériser de tels agissements, Mme Y... produit trois attestations : - Il résulte de l'attestation de Mme Maryvonne E... infirmière diplômée d'Etat au sein de l'établissement, que le 27 septembre vers 14h10 pendant la pause déjeuner, Mme A... est venue interpeller à 3 reprises Mme Y... "d'un ton agressif".

Vers 14h10 elle lui a dit : "la chambre 105 est dégueulasse" 10 minutes plus tard, elle revient toujours avec le même ton autoritaire et lui dit : "vous n'avez même pas été capable de voir que l'abattant des toilettes ne tenait pas" 5 minutes se passent et elle revient (toujours dans les mêmes dispositions) et dit "les WC sont dégueulasses, il y a encore des traces de merde". "À ce moment, je me suis permis de lui dire que nous étions en pause et de plus en plein repas et que nous la remercions pour (es détails.

Elle n'a pas répondu et a tourné les talons" ; Mme B..., ancienne infirmière, déclare dans une attestation versée au dossier "Mlle A...

Stéphanie infirmière coordonnatrice au Manoir du Verger se permet de dénigrer les salariés de L'EPHAD et s'en prend quotidiennement à Mme Y...

X..., responsable ménage ; que durant ma présence au sein de l'établissement, du 10 décembre 2012 au 10 juin 2013, date à laquelle j'ai abandonné mon poste d'infirmière, j'ai pu entendre Mme A... se moquer de Mme Y... en affirmant qu'elle "ne comprenait rien", qu'elle "n'était bonne à rien" se moquant également physiquement des salariés, affublant certains de surnoms dénigrants tels que "sans genoux", ou "zébulon sur ses ressorts" ou d'autres encore... ; que ces moqueries dites à haute voix devant plusieurs employés et la Directrice de l'établissement n'ont jamais été réprimées, (...) Elle a fait également courir de fausses rumeurs sur Mme Y... disant que de l'argent a disparu ainsi que des produits d'entretien et que Mme Y... a accès à toutes ces choses.

Lors d'une pause, Mlle A... a également traité Mme Y... d'homophobe" ; que Mme C..., salariée de l'établissement déclare également : - "le mercredi 18 septembre, Mme A...

Stéphanie a interpellé Mme Y...

X... froidement, et provoqué une dispute dans le couloir du 1er étage devant moi-même et d'autres ESH, une dispute à propos de sacs poubelles qui n'avait pas lieu d'être.

Mme Y... lui a répondu calmement qu'il ne fallait pas se mettre dans des états pareils et qu'elle pouvait discuter tranquillement.