Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-13.578
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Représentant de section syndicale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-13.578
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02051
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Résumé
En matière de procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats. Dès lors qu'elle constate que la partie, appelante, qui sollicitait dans ses conclusions écrites le rejet des demandes du salarié, n'était ni présente ni représentée à l'audience, la cour d'appel ne pouvait que constater qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de recours et ne pouvait en conséquence que confirmer le jugement
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 2051 FP-P+B+R+I Pourvoi n° Q 16-13.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Charles Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Jean Z..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Bo Paysage, 2°/ à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS), dont le siège est [...], 3°/ à l'AGS CGEA Annecy, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Geerssen, Goasguen, Vallée, M.
Chauvet, Mmes Guyot, Farthouat-Danon, conseillers, M.
Flores, Mmes Ducloz, Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
Y..., l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé par la société Bo Paysages en qualité d'aide jardinier pour la période du 1er juillet au 16 août 2013 ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 8 novembre 2013 puis en liquidation judiciaire le 2 octobre 2015, M.
Z... étant désigné mandataire et liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que toute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en considérant que le salarié n'était pas fondé à solliciter le paiement d'une indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-5 du code du travail ; Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel a estimé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 468 et 946 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes en paiement d'indemnité forfaitaire pour travail clandestin et dommages-intérêts pour remise tardive de documents, l'arrêt retient que la preuve de caractère intentionnel de la soustraction de l'employeur à ses obligations n'est pas établie et que le salarié ne justifie d'aucun préjudice du fait de la remise tardive, sanctionnée par ailleurs par la liquidation de l'astreinte, dès lors qu'il était étudiant et n'allègue d'aucune difficulté rencontrée du fait d'une telle remise ; Attendu cependant qu'en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, appelant, qui sollicitait, dans ses conclusions écrites, le rejet des demandes du salarié, n'était ni présent ni représenté à l'audience, de sorte qu'elle ne pouvait que constater qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de recours et qu'elle ne pouvait en conséquence que confirmer le jugement, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 1235-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié qui doit justifier du préjudice subi du fait du licenciement pour prétendre à une indemnité, a toujours su qu'il était embauché pour l'été, qu'il ne conteste pas que son contrat est allé au terme convenu et qu'il ne justifie d'aucun préjudice du fait d'un licenciement abusif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en paiement d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour remise tardive de documents et d'indemnité pour licenciement abusif présentées par M.
Y..., l'arrêt rendu le 12 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M.
Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.