Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-71.702
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/10/2011
- Numéro d'affaire
- 09-71.702
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO02048
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 2001 par la société Snef en qualité d…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 2001 par la société Snef en qualité de secrétaire niveau III coefficient 500 selon la convention collective nationale du bâtiment ETAM, a, le 11 septembre 2007, démissionné aux motifs que l'employeur ne lui versait pas, depuis son embauche, un salaire correspondant à ses diplômes, ses compétences et ses fonctions ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier sa démission en rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, et de voir ce dernier condamner à lui payer diverses sommes à ce titre ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la salariée devait être classée au niveau V, coefficient 730 de la convention collective nationale du bâtiment ETAM, et que sa démission devait s'analyser en une prise d'acte aux torts exclusifs de la société Snef, le licenciement ainsi intervenu étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification d'un salarié se déterminant par les fonctions réellement exercées, il incombe aux juges du fond, lorsqu'un salarié entend se prévaloir d'une classification différente de celle que lui reconnaît son employeur, de rechercher si les fonctions qu'il assurait correspondaient bien à cette classification ; qu'en se contentant, dès lors, pour conclure que Mme X... pouvait se prévaloir de la classification professionnelle qu'elle revendiquait, de retenir que selon l'attestation de M.
Y..., son supérieur hiérarchique uniquement de 2001 à 2003, les tâches que la salariée aurait effectuées ne correspondaient pas à la classification de son contrat de travail, sans caractériser ce qu'auraient été ses fonctions réelles du jour de son embauche, en 2001, jusqu'à son licenciement en 2007 ; la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se contentant d'affirmer, pour conclure que la salariée pouvait se prévaloir de la classification professionnelle qu'elle revendiquait, qu'elle versait aux débats les copies de nombreux courriers électroniques qui démontreraient ses fonctions de contrôle, de formation, d'organisation et d'élaboration de projets, sans analyser, même sommairement, les documents de la cause ainsi visés, ni indiquer ce qui lui avait permis de statuer en ce sens, alors même que la Société avait contesté la pertinence des rares courriels produits par Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'au terme de l'article 6 de la convention collective nationale du bâtiment - ETAM, l'utilisation par un salarié dans ses fonctions d'une langue étrangère lui permet de bénéficier d'un supplément de rémunération égal à 10 % des appointements par langue étrangère utilisée, et à 20 % en cas de rédaction dans cette langue étrangère ; que dès lors, en se contentant d'affirmer qu'il était acquis que la société Snef n'aurait pas respecté ses obligations en ne versant pas à Mme X... «un complément de rémunération en raison de son utilisation de deux langues étrangères» sans caractériser, en l'absence de toute pièce en ce sens, l'utilisation par la salariée de la langue arabe dans ses fonctions et encore moins la rédaction d'écrits dans cette langue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé et de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ qu'en concluant à l'existence de manquements graves de la société Snef à ses obligations justifiant que la rupture lui soit imputée, au motif que Mme X... aurait formulé plusieurs demandes de revalorisation, alors qu'aucune pièce attestant de demandes répétées de sa part n'avait été versée aux débats et que la société avait rappelé qu'elle n'avait découvert que le jour de la rupture les griefs que la salariée lui imputait, la cour d'appel a violé l'article L. 221-1 du code du travail ; Mais, attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par la salariée, a retenu que les responsabilités assumées par celle-ci correspondaient à la classification niveau V coefficient 730 de la convention collective nationale du bâtiment ETAM ; Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas bénéficié, depuis plusieurs années, de la classification à laquelle elle pouvait prétendre et de la rémunération y afférente, et souverainement décidé qu'un tel manquement de l'employeur à ses obligations présentait un degré de gravité suffisant pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a fait droit à l'intégralité des demandes de la salariée au titre de rappel de salaires, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, aux motifs qu'elles n'étaient pas utilement critiquées par les parties ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'une partie des demandes au titre des salaires était prescrite, et qui, contestant le montant des sommes réclamées par la salariée, produisait un tableau de calcul sur la base du minimum conventionnel attribué à Mme X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Snef à payer à Mme X... les sommes de 3 470,14 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 92 549,35 euros à titre de rappel de salaire, de 9 254,93 euros au titre des congés payés afférents, de 5 793,58 euros à titre de préavis, et de 578,35 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Snef PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... devait être classée au niveau V, coefficient 730 au vu du travail effectué et des diplômes obtenus, que sa démission devait s'analyser en une prise d'acte aux torts exclusifs de la Société SNEF et que le licenciement ainsi intervenu était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'Hafiza Z..., épouse X..., a donné sa démission le 11 septembre 2007 en l'expliquant par les manquements de son employeur en matière notamment de rémunération ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque ce salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements qu'il impute à son employeur, il convient, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci était équivoque, de l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que Hafiza Z... a été engagée en qualité de secrétaire, position III coefficient 500 ; que sa rémunération s'est faite, tout au long de ses activités au sein du groupe SNEF, sur cette base, or elle revendique d'être classée à la position V, coefficient 730 ; que l'examen des dispositions des articles 3, 4, 6 et 7 de la convention collective applicable à la relation entre les parties fait apparaître que : - les salariés recrutés, titulaires d'un brevet de technicien supérieur ou diplôme universitaire de technologie, seront classés au minimum en position V au moment de leur entrée dans l'entreprise, - l'utilisation dans ses fonctions d'une langue étrangère permet au salarié de bénéficier d'un supplément de rémunération égal à 10 % des appointements par langue étrangère utilisée, à 20 % en cas de rédaction dans cette langue étrangère, - le coefficient 500 correspond à un emploi de secrétaire sténodactylographie, 1er échelon, dont la mission consiste à assister son supérieur, à rédiger des correspondances simples, à classer les documents, - le coefficient 730 correspond au poste de secrétaire de direction 1er échelon, ses attributions étant d'assister le chef d'entreprise ou un cadre de direction en assurant son secrétariat, de connaître l'organisation de l'entreprise, ses relations extérieures, d'organiser éventuellement des réunions et des voyages ; qu'il ressort des pièces communiquées par Hafiza X... qu'elle est titulaire d'un diplôme de baccalauréat technologique et d'un brevet de technicien supérieur en assistance de gestion de PME -PMI (BTS) ; que la salariée a produit, d'autre part, l'attestation de Jean-Marie Y..., directeur de filiale et cadre de direction au sein de la Société SNEF, qui a certifié qu'Hafiza X... a été recrutée en mars 2001 pour être son assistante export sur la zone du Maghreb, que les « tâches qui lui ont été confiées ne correspondaient pas précisément aux définitions et termes du coefficient stipulé dans son contrat (...) que la collaboration de Mme Hafiza X... correspondait, au regard de la convention collective à celle de secrétaire de direction» ; que le témoin ajoutait qu'Hafiza X... «avait été recrutée dans le département international pour ses bonnes connaissances de la langue anglaise (lu, parlé, écrit) et pour la compréhension et le parler de la langue arabe » soulignant que cette salariée avait contribué à organiser et suivre le déroulement de salons professionnels à Marseille sur Alger ; que le cadre terminait son attestation en précisant qu'il avait demandé à sa direction de revaloriser le statut d'Hafiza X... au coefficient 730, position V, ce qui avait été refusé ; qu'avec pertinence, le Conseil de Prud'hommes a pu mentionner que Jean-Marie Y..., cadre supérieur ayant travaillé pendant plusieurs années avec l'intéressée, avait été à même d'apprécier les qualités, connaissances, les activités et la fonction d'Hafiza X... ; qu'Hafiza X... verse aux débats les copies de nombreux courriers électroniques échangés dans le cadre de ses activités professionnelles démontrant ses fonctions de contrôle, de formation, d'organisation et d'élaboration de projets ; qu'il ressort des documents produits qu'elle a rédigé ou reçu des écrits en langue anglaise de manière régulière ; que, contrairement à ce que soutient le groupe SNEF, la convention collective ne distingue pas le contenu et la nature des écrits pour faire bénéficier ou non des majorations de salaire prévues conventionnellement ; qu'il en résulte également que la salariée a effectué des séjours professionnels en Afrique du Nord pour le compte de la Société SNEF ; que dans ces conditions, il est acquis que la Société SNEF n'a pas respecté les dispositions de la convention collective tant en matière de classification de la salariée, compte tenu de ses fonctions et de ses diplômes, qu'en matière de droits de percevoir un complément de rémunération en raison de so…