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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-12.747

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/11/2025
Numéro d'affaire
24-12.747
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO01043

Résumé

Selon l'article L. 222-2-4 du code du sport, la durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois. Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à douze mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, dès lors qu'il court au minimum jusqu'au terme de la saison sportive ou s'il est conclu pour assurer le remplacement d'un sportif ou d'un entraîneur professionnel absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas d'absence du sportif ou de l'entraîneur ou de suspension du contrat de travail ou si le sportif ou l'entraîneur fait l'objet de l'opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-3. Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui détermine la durée de la saison sportive applicable au contrat de travail sans vérifier quelles étaient les dates de début et de fin de la saison sportive arrêtées par le règlement de la fédération sportive

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 1043 FS-B Pourvoi n° B 24-12.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025 M. [S] [D], domicilié [Adresse 2] (Géorgie), a formé le pourvoi n° B 24-12.747 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Sporting club [Localité 3] Corrèze, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Sporting club [Localité 3] Corrèze, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 janvier 2024), M. [D] a été engagé en qualité de joueur de rugby par l'association Sporting club de [Localité 3] Corrèze pour la période du 12 août 2019 au 11 juin 2020. 2.

Ce contrat a été rompu d'un commun accord le 31 janvier 2020 et un « protocole d'accord joueur/club » a été signé le 8 septembre 2020 pour la période du 1er août 2020 au 31 mai 2021. 3.

Le 16 mars 2021, le joueur a « pris acte de la rupture » du contrat de travail. 4.

Le 6 avril 2021, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen 5.