Code du travail
Article L. 222-2-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 222-2-5
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 222-2-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-12.747
Cour de cassationSelon l'article L. 222-2-4 du code du sport, la durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378
Cour de cassationde ces règles de fond et de forme ; qu'il y a lieu de constater ici le défaut de conformité et la non-applicabilité des clauses contraires aux règles impératives de forme et de fond spécifiques rappelées ; que le dernier contrat en cause du 30 juin 2016 vise les seules dispositions du 3° de l'article L.122-1-1 du code du travail, alors que l'article L. 222-2-5 du code du sport prévoit que le contrat comporte la mention des articles L. 222-2 à L.
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