Code du travail
Article L. 222-2-4 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 222-2-4
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 222-2-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-12.747
Cour de cassationSelon l'article L. 222-2-4 du code du sport, la durée d'un contrat de travail mentionné à l'article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à douze mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378
Cour de cassationpar l'article R.3243-1 6° du code du travail ni les noms et adresses de toutes les caisses et organismes assurant la couverture maladie complémentaire, ni encore l'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables ; que la durée du contrat est inférieure à celle de la saison sportive telle que définie par les dispositions conjuguées des article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 222-2-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.