Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 23-23.535
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Forfait jours • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/11/2025
- Numéro d'affaire
- 23-23.535
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01041
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Résumé
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente A…
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 novembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1041 F-D Pourvoi n° H 23-23.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 NOVEMBRE 2025 M. [J] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-23.535 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Auxitrol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Auxitrol a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseillère référendaire, les observations écrites de la SAS Boucard - Capron - Maman, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Auxitrol, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 octobre 2023), M. [S] a été engagé en qualité d'assistant micro-informatique, à compter du 23 décembre 1996, par la société Auxitrol, suivant contrat à durée déterminée à temps complet puis, à compter du 6 janvier 1997, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet. 2.
Le salarié a été promu au poste d'administrateur réseau à compter du 1er janvier 2000 par un avenant à son contrat de travail du 15 décembre 1999 comportant la clause suivante : « la rémunération fixée au présent contrat de travail a été convenue compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités qui vous sont confiées et restera indépendante du temps que vous consacrerez de fait à l'exercice de ces fonctions ». 3.
Le salarié a démissionné le 19 avril 2021. 4.
Il a saisi la juridiction prud'homale le 11 octobre 2021 afin que soit prononcée la nullité de la convention de forfait en jours appliquée par l'employeur ou à tout le moins qu'elle soit privée d'effet, que sa démission soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que l'employeur soit condamné au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié et les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 6.
Le salarié fait grief à l'arrêt de juger que sa démission était claire et non équivoque et qu'elle ne saurait être requalifiée et, par conséquent, de le débouter de sa demande en requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement de l'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en énonçant, pour retenir que la démission de M. [S] était claire et non équivoque et ne saurait être requalifiée et débouter M. [S] de ses demandes subséquentes, que la chronologie des candidatures à un départ volontaire formulées par M. [S] dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place dans la société Auxitrol et de son entretien d'évaluation annuelle permettait d'affirmer que la surcharge de travail invoquée, qui existait depuis de nombreuses années, ne constituait pas une circonstance contemporaine et déterminante de la démission, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, quand il résultait de ses propres constatations que la charge excessive de travail qui était imposée à M. [S] par son employeur avait perduré jusqu'à l'époque de la démission de M. [S] et, donc, était contemporaine de celle-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres appréciations et constatations et a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail : 7.