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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-14.906

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/11/2019
Numéro d'affaire
18-14.906
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO11184

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11184 F Pourvois n° Z 18-14.906 A 18-14.907 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° Z 18-14.906 et A 18-14.907 formés par la société Laboratoires Arkopharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre les arrêts rendus le 9 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M.

W...

P..., domicilié [...] , [...] , 2°/ à M.

O...

H..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laboratoires Arkopharma, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM.

P... et H... ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 18-14.906 et A 18-14.907 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens uniques de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Laboratoires Arkopharma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Arkopharma à payer la somme de 1 500 euros à M.

P... et la somme de 1 500 euros à M.

H... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° Z 18-14.906 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Arkopharma Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à référé, d'AVOIR laissé les dépens de première instance et d'appel à la charge de chacune des parties et d'AVOIR condamné la société Laboratoires Arkopharma à verser au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aucune contestation sérieuse ne peut découler de l'absence de saisine du comité d'entreprise tel que prévu par l'accord du 21 février 2006 conclu entre la direction et les délégués syndicaux, dès lors que cet accord ne contient aucune clause relative à la restitution du véhicule de fonction et que ce préalable de conciliation est expressément limité aux litiges individuels nés à l'occasion de l'application de l'accord.

Pour obtenir la restitution du véhicule de fonction encore détenu par le salarié, l'employeur lui oppose l'impossibilité de le conserver après l'expiration du délai de préavis, quand pourtant le salarié ne se prévaut que du droit, contractuellement prévu, de l'utiliser de manière permanente à des fins personnelles, alors que la poursuite de l'exercice de cet élément du droit, après la cessation de toute fonction dans l'entreprise, que les dispositions légales et conventionnelles invoquées ne sont pas manifestement susceptibles de remettre en cause, ne fait suite qu'à l'application des dispositions, ensemble, des articles L 1233-71 et L 1233-73 du code du travail qui mettent à la charge de certains employeurs qui licencient pour motif économique, un congé de reclassement en cas d'acceptation par le salarié, avec pour conséquence nécessaire en l'espèce, ce que rappelle l'accord conclu entre les parties, du report du terme du contrat de travail à la fin du congé, dont la durée convenue est des plus longues et excède largement celle du préavis sans que ne soit réglé le sort du véhicule de fonction, étant pourtant indéniable que son utilisation est un avantage en nature, que des droits et avantages nés de la relation de travail perdurent au cours du congé de reclassement, et que le salarié continue de percevoir une partie de sa rémunération sous forme d'allocations versées par l'employeur, celui-ci devant lui permettre de suivre des actions de formation et de profiter d'un accompagnement personnalisé dans sa recherche d'emploi.

Il en résulte que la mesure qui tend à la restitution du véhicule de fonction se heurte à une contestation sérieuse et que l'obligation pour le salarié de le restituer est sérieusement contestable.

Dès lors, en outre, que le droit de disposer du véhicule de fonction de manière permanente pour permettre son usage personnel découle du contrat de travail, et qu'il n'est pas allégué que le salarié aurait détourné ce droit ou en aurait manifestement abusé, la conservation de ce même véhicule n'est que la conséquence d'une interprétation divergente des parties de leurs obligations, sur laquelle il appartiendra à la juridiction de fond de statuer, et ne constitue pas en elle-même un trouble manifestement illicite.

Il en résulte également que le versement de dommages et intérêts provisionnels ne peut découler d'aucune obligation non-sérieusement contestable.

Les conditions de la procédure de référé ne sont donc pas réunies pour accueillir les demandes de l'employeur en application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail.