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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-13.012

Date
13/03/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-13.012
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant: 1°/ à la société Capgemini Dems France, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Open Cascade, société par actions simplifiée unipersonnelle, toutes deux ayant leur siège au [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
  • Réponse: Aux termes du texte susvisé, l'employeur peut soit procéder à la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre, soit établir les congés par roulement après consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) sur le principe de cette alternative.
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  • Portée: L'arrêt ajoute que le fait que les partenaires sociaux aient, du fait de ces dispositions impératives, entendu préciser les modalités de prise des congés payés durant la période d'ordre public située entre le 1er mai et le 31 octobre n'exclut pas la possibilité qu'ils ont laissée à l'employeur de procéder à une fermeture totale de l'entreprise pour congés payés en dehors de cette période après consultation du conseil économique et social.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2024 Cassation M.

SOMMER, président Arrêt n° 307 FS-D Pourvoi n° Y 22-13.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024 1°/ Le syndicat CGT Capgemini, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ le comité d'établissement de la société Capgemini Dems France, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 22-13.012 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Capgemini Dems France, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Open Cascade, société par actions simplifiée unipersonnelle, toutes deux ayant leur siège au [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat du syndicat CGT Capgemini et du comité d'établissement de la société Capgemini Dems France, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 février 2024 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge conseiller doyen, Mme Cavrois, M.

Rouchayrole, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte au comité d'établissement de la société Capgemini France de son désistement de pourvoi.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2022), les sociétés Capgemini Dems France et Open Cascade (les sociétés), sont des sociétés du groupe Capgemini, qui est spécialisé dans le conseil, les services informatiques et la transformation numérique, et qui appartiennent à l'unité économique et sociale Capgemini, au sein de laquelle elles constituent des établissements distincts. 3.

Lors d'une réunion du comité d'établissement Dems/ Sogeti High Tech qui s'est tenue le 31 janvier 2019, la direction de l'établissement a présenté un projet de « mise en congés du personnel du 25 décembre 2019 au 2 janvier 2020 », précisant que ces jours de congés seraient imputés sur la cinquième semaine de congés payés. 4.

Le syndicat CGT Capgemini et le comité d'établissement Capgemini Dems France ont assigné les sociétés le 8 juillet 2019 devant un tribunal de grande instance afin, notamment, d'obtenir l'annulation de cette décision unilatérale.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/2024
Numéro d'affaire
22-13.012
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00307
Résumé source

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 janvier 2022), les sociétés Capgemini Dems France et Open Cascade (les sociétés), sont des sociétés du groupe Capgemini, qui est spécialisé dans le conseil, les services informatiques et la transformation numérique, et qui appartiennent à l'unité économique et sociale Capgemini, au sein de laquelle elles constituent des établissements distincts. 3. Lors d'une réunion du comité d'établissement Dems/ Sogeti High Tech qui s'est tenue le 31 janvier 2019, la direction de l'établissement a présenté un projet de « mise en congés du personnel du 25 décembre 2019 au 2 janvier 2020 », précisant que ces jours de congés seraient imputés sur la cinquième semaine de congés payés. 4. Le syndicat CGT Capgemini et le comité d'établissement Capgemini Dems France ont assigné les sociétés le 8 juillet 2019 devant un tribunal de grande instance afin, notamment…