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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-11.097

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/03/2019
Numéro d'affaire
18-11.097
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00439

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 439 F-D Pourvoi n° J 18-11.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme U...

N..., domiciliée [...] , 2°/ au syndicat SNRT CGT France télévisions, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Schamber, conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme N... et du syndicat SNRT CGT France télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à compter du 26 juillet 2000, la société France 2, devenue France télévisions, a engagé Mme N... par des contrats à durée déterminée journaliers non successifs en qualité de chef-monteur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps complet et de condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire et d'accessoires de salaire subséquents ; que le syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévisions est intervenu à l'instance pour former une demande indemnitaire ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et d'accessoires de salaire, y compris pour les périodes non travaillées ayant séparé les contrats à durée déterminée requalifiés, l'arrêt retient, après avoir constaté que ces contrats ne prévoyaient pas la durée hebdomadaire et la répartition prévue à l'article L. 3123-14 du code du travail, que la présomption de contrat de travail à temps complet n'est pas renversée par l'employeur ; Attendu, cependant, que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que s'agissant des rappels de salaire au titre des périodes interstitielles, il appartenait à la salariée d'établir qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société France télévisions à payer à Mme N... les sommes de 52 309 euros à titre de rappel de salaire, de 5 230 euros au titre des congés payés afférents, de 15 115 euros au titre de la prime d'ancienneté, de 9 094 euros à titre de primes de fin d'année, de 1 560 euros au titre des mesures FTV et de 738 euros à titre de prime de naissance, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme N... et le syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France télévisions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat à durée indéterminée de Mme N... est à temps complet, d'AVOIR en conséquence condamné la société France Télévisions à lui verser les sommes de 25309 € à titre de rappel de salaire et la somme de 5230€ à titre de congés payés afférents, 15 115 € au titre de la prime d'ancienneté, 9094 € au titre de la prime de fin d'année, 1560 € au titre des mesures FTV, 738 € au titre de la prime de naissance et 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR en conséquence condamné l'exposante à verser au syndicat SNRT CGT la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « il résulte des pièces et conclusions des parties que l'appelant a été engagé, à compter du 26 juillet 2000, en qualité de chef monteur, par la société France 2, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société France Télévisions qui, depuis la loi du 5 mars 2009, a réuni en son sein l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public, dont, la société France 2; Que Mme N... a exercé ses fonctions durant plus de 15 ans en vertu de contrats à durée déterminée successifs visant comme « l'usage » et « l'accroissement temporaire d'activité » ; Que concrètement les fonctions de l'appelante consistaient dans le montage des sujets et reportages réalisés par des journalistes, destinés ensuite à être diffusés, dans le cadre d'émissions d'informations, sur la chaîne de télévision France 2 ; Que le 12 juin 2013, Mme N... a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir requalifier en contrat à durée indéterminée, à temps plein, les divers contrats à durée déterminée qui l'avaient liés aux sociétés France 2 et France Télévisions, d'obtenir le versement d'un rappel de salaire en conséquence, ainsi que les diverses sommes résultant de l'application, en sa faveur, des dispositions légales et conventionnelles dont bénéficie un « salarié statutaire» ou permanent; que par le jugement entrepris, le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de Mme N... quant à la requalification en contrat à durée indéterminée , tout en rejetant la qualification sollicitée de contrat de travail à temps complet et la demande de rappel subséquente ; que les premiers juges ont alloué à Mme N... les sommes rappelées en tête du présent arrêt au titre de la prime d'ancienneté, la prime de fin d'année et les mesures de France télévisions (ou MFT) et du supplément familial ainsi qu'une indemnité de requalification de 15 000 €; Qu'enfin, le conseil de prud'hommes a condamné la société France Télévisions à verser au SNRT-CGT la somme de l000 € à titre de dommages et intérêts ; Considérant que conformément aux dispositions de l'article R 1245-1 du code du travail qui assortit la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de l'exécution provisoire de droit, la société France Télévisions a proposé à Mme N... la signature d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel (égal à 77% d'un temps complet soit 27 heures hebdomadaires), son salaire mensuel s'élevant sur la base d'un temps complet à 3162, 73 € et ce, en qualité de chef monteur, groupe 5, niveau 5S, placement 17; que c'est dans ce cadre que depuis le 1er janvier 2016, se poursuit actuellement la relation contractuelle; Considérant qu'au soutien de son appel, Mme N... entend voir confirmer la requalification en contrat à durée indéterminée mais à temps complet, augmenter le montant de l'indemnité de requalification allouée, fixer son salaire à 3357 € ou subsidiairement pour un temps partiel à 77% à 2508 € avec paiement d'un rappel de salaire subséquent, soit 52309 € ou subsidiairement 1450€, avec congés payés afférents, confirmer le montant des accessoires de salaires liés à la requalification fixés par le conseil des prud'hommes ; Considérant que, comme en première instance, la société France Télévisions, conteste la demande de requalification de son contrat par Mme N..., soutient, en tout état de cause, que ce contrat à durée indéterminée ne pourrait être qu'à temps partiel et conclut au rejet des demandes accessoires ; Que, néanmoins, en conclusion du dispositif de ses écritures, la société France Télévisions, tout en sollicitant le débouté de l'appelant du chef de toutes ses demandes, requiert qu'il lui soit donné acte qu'elle n'entend pas remettre en cause l'embauche de l'appelante en contrat à durée indéterminée, réalisée par elle aux conditions rappelées ci- dessus en exécution du jugement de première instance; Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée Considérant qu'en application des articles L. 1242- 1, L. 1242- 2 et L. 1242-12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour effet ou polir objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, de surcroît, seulement dans les cas déterminés par la loi ou un accord collectif et doit, enfin, être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif; qu' à défaut de respecter ces dispositions, le contrat à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée ; Considérant que le contrat à durée déterminée d'usage est certes prévu et encadré par la convention collective de la production audiovisuelle et l'accord national de branche de la télédiffusion et de la production audiovisuelle en date du 22 décembre 2006 ( étendu par arrêté du 5 juin 2007) mais il appartient au juge de contrôler le motif, par nature temporaire des contrats, qui doit être apprécié concrètement; Considérant toutefois que l'accord précité du 22 décembre 2006 stipule aussi que le contrat d'usage n'est autorisé que lorsque pèsent sur l'activité à laquelle participe le salarié des incertitudes, quant à sa pérennité ou lorsque cette activité a un caractère exceptionnel ou événementiel ou requiert des compétences techniques ou artistiques spécifiques ; Et considérant qu'à travers les contrats à durée déterminée d'usage, régulièrement signés avec la société France Télévisions et, avant elle, avec la société France 2, pendant 15 ans, Mme N... a été employée comme chef monteur, affectée au montage des reportages de journalistes, destinés aux journaux télévisés et magazines d'information des chaînes de télévision de ces sociétés, émissions quotidiennes diffusées par celles-ci; que la société France Télévisions ne saurait sérieusement prétendre, dans ces conditions, que l'emploi occupé par Mme N... revêtait un caractère temporaire, alors qu'il s'identifiait avec son activité même, normale et permanente, de diffusion ; que la société France Télévisions à qui la preuve incombe de démontrer ce caractère temporaire ne fournit aucun élément, ni explication, de nature à établir le caractère temporaire, exigé, comme dit précédemment, à pe…