Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 18-10.750
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Maternité / parentalité • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/2019
- Numéro d'affaire
- 18-10.750
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00437
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 437 F-D Pourvoi n° H 18-10.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société France Télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme H...
V..., épouse S..., domiciliée [...] , 2°/ au syndicat SNRT CGT France Télévisions, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Monge, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
SCHAMBER, conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France Télévisions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V... et du syndicat SNRT CGT France Télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à compter du 18 octobre 2001, la société France 3, devenue France Télévisions, a engagé Mme V... par des contrats à durée déterminée journaliers non successifs en qualité de chef-monteur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à temps complet et de condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaire et d'accessoires de salaire subséquents ; que le syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions est intervenu à l'instance pour former une demande indemnitaire ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire et d'accessoires de salaire, y compris pour les périodes non travaillées ayant séparé les contrats à durée déterminée requalifiés, l'arrêt retient, après avoir constaté que ces contrats ne prévoyaient pas la durée hebdomadaire et la répartition prévue à l'article L. 3123-14 du code du travail, que la présomption de contrat de travail à temps complet n'est pas renversée par l'employeur ; Attendu, cependant, que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que s'agissant des rappels de salaire au titre des périodes interstitielles, il appartenait à la salariée d'établir qu'elle s'était tenue à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1225-54 du code du travail ; Attendu que pour fixer le salaire mensuel de référence de la salariée à une certaine somme et condamner la société France Télévisions à lui verser des rappels de salaires et d'accessoires de salaire, l'arrêt retient qu'au regard des dispositions conventionnelles applicables il apparaît que la salariée aurait dû être classée B16 lors de son premier engagement en 2001 et que 10 ans plus tard, en octobre 2011, elle aurait été automatiquement promue B 21, que le salaire de 3 357 euros dont se prévaut la salariée procède de la moyenne opérée entre les salaires perçus par des salariés exerçant les mêmes fonctions qu'elle et d'ancienneté semblable à la sienne ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, les incidences des congés parentaux d'éducation dont avait bénéficié la salariée, sur la détermination de son ancienneté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société France Télévisions à payer à Mme V... les sommes de 152 351 euros à titre de rappel de salaire, de 15 235 euros au titre des congés payés afférents, de 15 255 euros au titre de la prime d'ancienneté, de 9 383 euros à titre de primes de fin d'année, de 1 560 euros au titre des mesures FTV et de 4 640 euros au titre du supplément familial, l'arrêt rendu le 16 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme V... et le syndicat national de radiodiffusion et de télévision du groupe France Télévisions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France Télévisions.
PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat à durée indéterminée de Mme S... est à temps complet, d'AVOIR en conséquence condamné la société France Télévisions à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, prime d'ancienneté, prime de fin d'année, mesures FTV, supplément familial outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR en conséquence condamné l'exposante à verser au syndicat SNRT CGT des dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « il résulte des pièces et conclusions des parties que l'appelant a été engagée, à compter du 18 octobre 200l , en qualité de chef monteur, par la société France 3, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société FRANCE TELEVISION qui, depuis la loi du 5 mars 2009, a réuni en son sein l'ensemble des sociétés de l'audiovisuel public, dont, la société France 3 ; que Mme V...
S... a exercé ses fonctions durant 14 ans en vertu de contrats à durée déterminée successifs alternant divers motifs de recours ; qu'à huit reprises (cf piéce II), Mme V...
S... a vainement sollicité de son employeur, la régularisation de sa situation par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée et, à cette fin, s'est portée candidate sur les postes de chefs monteurs disponibles à France 3 Lyon; que le 12 juin 2013, Mme V...
S... a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir requalifier en contrat à durée indéterminée, à temps plein, les divers contrats à durée déterminée qui l'avaient liée aux sociétés France 3 et FRANCE TELEVISION, d'obtenir le versement d'un rappel de salaire en conséquence, ainsi que les diverses sommes résultant de l'application, en sa faveur, des dispositions légales et conventionnelles dont bénéficie un « salarié statutaire » ; que par le jugement entrepris, le conseil de prud'hommes a accueilli la demande de Mme V...
S... quant à la requalification en contrat à durée indéterminée mais à temps partiel, seulement, correspondant à 25 % d'un temps complet, -en se fondant sur le nombre de jours travaillés par la salariée pour les deux sociétés; que le juge départiteur a fixé le salaire à 1171 € et sur la base de ce salaire il a alloué à Mme V...
S... les sommes rappelées en tête du présent arrêt au titre de la prime d'ancienneté, la prime de fin d'année et les mesures de France télévision (ou MFT) ainsi qu'une indemnité de requalification de 10 000 €; qu'enfin, le conseil de prud'hommes a condamné la société FRANCE TELEVISION à verser au SNRT -CGT la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts ; Considérant que conformément aux dispositions de l'article R 1245-1 du code du travail qui assortit la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de l'exécution provisoire de droit, la société FRANCE TELEVISION a proposé à Mme V...
S... la signature d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel selon elle, conforme aux dispositions du jugement; que c'est dans ce cadre que depuis le 1 er janvier 2016, se poursuit actuellement la relation contractuelle ; Considérant qu'il ressort des conclusions susvisée de la société FRANCE TELEVISION que celle-ci admet et ne conteste plus la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation contractuelle entre les parties; que la qualification juridique n'est plus en débat entre Mme V...
S... et la société FRANCE TELEVISION qu'en ce qui concerne la durée du travail de la salariée, temps complet ou temps partiel et dans ce dernier cas, quel temps partiel ; Considérant que Mme V...
S... est dès lors bien fondée à solliciter le versement par la société FRANCE TELEVISION d'une indemnité de requalification, conformément aux dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail -étant rappelé qu'en application de ce texte l'indemnité de requalification ne peut pas être inférieure au dernier salaire perçu par Mme V...