Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-15.173
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/03/2019
- Numéro d'affaire
- 17-15.173
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00445
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 4…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 445 F-D Pourvoi n° U 17-15.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
V...
W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Adecco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Outremer intérim, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Védiorbis, dont le siège est [...] , 3°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) GMMSP, dont le siège est [...] , 4°/ à l'Association garantie de salaires - AGS, dont le siège est [...] , 5°/ à M.
H...
Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Manumar, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
W..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Adecco, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du groupement d'intérêt économique GMMSP, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Outremer intérim, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 janvier 2017), que M.
W..., engagé en qualité de docker sur le port de Fort-de-France de 1999 à 2010, a été mis à la disposition du GIE GMMSP et de la société Manumar, aux droits de laquelle vient M.
Y... en qualité de liquidateur, dans le cadre de contrats de travail temporaire établis par les sociétés Adecco et Vediorbis devenue Outremer intérim ; que sollicitant la requalification en contrat à durée indéterminée et s'estimant victime de discrimination, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches réunies : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par le salarié ne peut être déduit des seules dispositions des conventions et accords collectifs applicables au secteur d'activité ; qu'en écartant la demande de requalification de M.
W... et en déduisant le caractère temporaire de l'emploi occupé par lui, sur le seul fondement des textes applicables dans le secteur d'activité de la manutention portuaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ que la multiplicité de contrats de mission successifs suffit à emporter leur requalification en un contrat à durée indéterminée, peu important qu'il y ait des interruptions de mission, ou que le motif du recours de chaque contrat de mission s'avère exact ; qu'entre 2003 et 2010, M.
W... a exercé le même emploi de docker au service des sociétés GMMSP et Manumar dans le cadre de soixante-seize contrats de mission, ce dont il résulte qu'il a occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de ces entreprises ; qu'en rejetant néanmoins sa demande de requalification, la cour d'appel a violé les mêmes textes ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que tous les emplois concernés par les contrats de travail litigieux se rapportaient à la même activité de la manutention portuaire, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de l'ensemble des textes applicables dans ce secteur d'activité, qu'il est d'usage constant de ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée pour l'emploi de dockers non mensualisés lorsque les entreprises utilisatrices ont besoin d'une main d'oeuvre d'appoint pour assurer les tâches que les dockers mensualisés ne suffisent pas à assumer ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les bulletins de paie démontraient que le salarié avait travaillé de manière temporaire et discontinue pour assurer les besoins complémentaires des entreprises utilisatrices, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié avait été affecté, pour l'exécution de la totalité de ses missions, à des tâches précises et temporaires, a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches réunies, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, qui ont constaté que les contrats de mission avaient été régulièrement établis par les entreprises de travail temporaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.
W....