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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-17.951

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelSalarié protégéProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
24-17.951
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00441

Résumé

En application de l'article L. 2411-5, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail, le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit au titre de la méconnaissance du statut protecteur à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, le salarié dont les agissements fautifs rendent impossible sa réintégration, n'a droit, au titre de la violation du statut protecteur, qu'à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle des faits faisant obstacle à sa réintégration

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 13 mai 2026 Cassation Mme SOMMÉ, conseillères la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 441 F-B Pourvoi n° G 24-17.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MAI 2026 M. [U] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-17.951 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Blandin concept automobiles (BCA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Ambitions automobiles Guadeloupe (AAG), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société SCP BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [N] [C] et de celle de [Z] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ambitions automobiles Guadeloupe désignée en lieu et place de Mme [N] [C] à titre individuel, 4°/ à l'AGS, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à l'Unedic agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, domicilée au centre de gestion et d'études AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation.

Les sociétés Blandin concept automobiles, Ambitions automobiles Guadeloupe et la SCP BR associés, ès qualités, ont formé des pourvois incident et additionnel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses aux pourvois incident et additionnel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Blandin concept automobiles, Ambitions automobiles Guadeloupe et la SCP BR associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme.

Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 avril 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-16.057), M. [L] a été engagé en qualité de mécanicien par la société Coppet automobiles, à compter du 1er février 2002.

Son contrat de travail a été transféré le 1er août 2004 à la société Blandin concept automobiles (la société BCA). 2.

Il a été élu délégué du personnel le 5 novembre 2009. 3.

Par lettre du 28 avril 2014, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 9 mai 2014.

Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 mai suivant. 4.

Le 13 novembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant, notamment, la nullité de son licenciement pour non respect de son statut protecteur ainsi que sa réintégration sous astreinte et des indemnités afférentes. 5.

La société Ambitions automobiles Guadeloupe (la société AAG), qui a acquis le fonds de commerce de la société BCA le 28 février 2020, a été assignée par le salarié en intervention forcée. 6.