Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.659
Mots-clés droit social
Démission • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/06/2018
- Numéro d'affaire
- 17-14.659
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00964
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 964 F-D Pourvoi n° K 17-14.659 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Christophe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupe mondial protection, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Schamber, conseiller, Mme Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.
Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe mondial protection, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Y... a été engagé par la société Mondial protection, aux droits de laquelle vient la société Groupe mondial protection, en qualité d'agent de sécurité puis d'agent de sécurité qualifié par plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel à compter du 23 juillet 2009 puis par contrat à durée indéterminée du 7 octobre 2011 ; qu'il a démissionné le 13 février 2013 ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.3123-16 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; Attendu selon ce texte que l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions régissant les coupures d'activité quotidiennes, l'arrêt retient que le salarié dont le contrat de travail à temps partiel a été requalifié à temps complet est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail institué au bénéfice du salarié à temps partiel, pour solliciter l'allocation de dommages-intérêts pour non-respect des temps de coupures quotidiennes ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne saurait faire rétroactivement disparaître les obligations auxquelles l'employeur était tenu envers le salarié engagé à temps partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.
Y... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions régissant les coupures d'activité quotidiennes, l'arrêt rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Groupe mondial protection aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe mondial protection à payer à M.
Y... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes intercalaires entre les contrats de travail à durée déterminée requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, limité les montants des rappels de salaires alloués ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement de rappel de salaire pour un travail à temps complet, périodes intercalaires incluses, sur la base du coefficient 140 : qu'il résulte du décompte produit par M.
Y..., que le rappel de salaire de 39.035,13 euros qu'il revendique, qui lui a été alloué par le conseil de prud'hommes, est calculé pour un temps de travail effectif de 151,67 par mois pour la période du 1er juillet 2009 au 28 février 2013 sur la base du coefficient 140 ; que son contrat de travail à temps partiel ayant été requalifié en contrat de travail à temps complet, M.
Y... est bien fondé à prétendre à un rappel de salaire calculé sur la base d'un temps complet pour les périodes d'emploi convenues, soit du 23 juillet 2009 au 6 octobre 2009, du 13 avril au 10 mai 2010 et du 16 septembre 2010 au 13 février 2013 ; que la relation contractuelle n'ayant débuté que le 23 juillet 2009 et ayant été rompue le 13 février 2013, c'est à tort que le salarié revendique dans son décompte un rappel de salaire calculé sur la base de 151,67 heures pour les mois de juillet 2009 et de février 2013 ; que pour les périodes intercalaires entre les contrats de travail à durée déterminée requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée, il incombe au salarié, qui revendique le paiement d'un salaire pour ces périodes durant lesquelles il n'a pas travaillé, de rapporter la preuve de ce qu'il s'est néanmoins tenu à la disposition de son employeur pour exécuter une prestation de travail ; que M.
Y... ne fournit aucun élément établissant qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur du 7 octobre 2009 au 12 avril 2010 et du 11 mai 2010 au 15 septembre 2010 ; qu'il est en conséquence mal fondé à prétendre à un rappel, de salaire pour ces périodes ; que M.
Y... étant mal fondé à prétendre au coefficient 140, le rappel de salaire doit être calculé sur la base d'un salaire mensuel brut pour 151,67 heures de travail au taux horaire appliqué par l'employeur, lequel était supérieur ou égal au salaire minimum conventionnel pour le coefficient 120, soit un salaire mensuel brut de : - 1.337,73 euros au cours de la période du 23 juillet 2009 au 6 octobre 2009, sur la base du taux horaire brut de 8,82 euros appliqué par l'employeur ; - 1.343,80 euros au cours de la période du 13 avril au 10 mai 2010 et du 16 septembre 2010 au 31 janvier 2011, sur la base du taux horaire brut de 8,86 euros appliqué par l'employeur ; - 1.365,03 euros au cours de la période du 1er au 28 février 2011, sur la base du taux horaire brut de 9 euros appliqué par l'employeur ; - 1.367 euros du 1er mars 2011 au 30 novembre 2011, sur la base du taux horaire de 9,013 euros, correspondant au minimum conventionnel (accord du 21 octobre 2010 relatif aux salaires étendu par arrêté du 14 février 2011 publié au journal officiel du 22 février 2011, entré en vigueur au 1er mars 2011) ; - 1.393,85 euros du 1er au 31 décembre 2011, sur la base du taux horaire brut de 9,19 euros appliqué par l'employeur ; - 1.398,40 euros du 1er janvier au 30 juin 2012, sur la base du taux horaire brut de 9,22 euros appliqué par l'employeur ; - 1.425,70 euros du 1er juillet 2012 au 13 février 2013, sur la base du taux horaire brut de 9,40 euros appliqué par l'employeur ; que, compte-tenu des salaires de base qu'il aperçus pour un temps partiel, au vu des bulletins de paie produits et compte-tenu du temps de travail effectué au cours des mois de février et de septembre 2012 au vu du planning individuel réalisé produit, soit respectivement 38,5 heures et 62 heures, pour lesquels aucun bulletin n'est produit mais dont il n'est pas contesté qu'il a été effectivement rémunéré, M.