§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.477

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/06/2018
Numéro d'affaire
17-11.477
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10826

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2018 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10826 F Pourvoi n° B 17-11.477 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Christophe Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Mondial protection, venant aux droits de la société Mondial protection, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Groupe Mondial protection a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M.

Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe Mondial protection ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Groupe Mondial protection venant aux droits de la société Mondial protection du désistement de son pourvoi incident, par acte de la SCP Waquet, Farge et Hazan en date du 18 septembre 2017 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes intercalaires entre les contrats de travail à durée déterminée requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, limité les montants des rappels de salaires alloués ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement de rappel de salaire pour un travail à temps complet, périodes intercalaires incluses, sur la base du coefficient 140 : qu'il résulte du décompte produit par M.

Y..., que le rappel de salaire de 20.533,51 euros qu'il revendique, qui lui a été alloué par le conseil de prud'hommes, est calculé pour un temps de travail effectif de 151,67 heures par mois sur 31 mois, soit du 1er juillet 2008 au 31 janvier 2011, périodes intercalaires non travaillées incluses, sur la base d'un salaire de 1.375,63 euros pour les mois de juillet à novembre 2008, de 1.416,41 euros pour les mois de décembre 2008 à décembre 2010 et de 1.447,57 euros pour le mois de janvier 2011, comme correspondant au minimum conventionnel pour le coefficient 140 ; que durant la période considérée, soit du 31 juillet 2008 au 31 janvier 2011, le salaire minimum conventionnel pour le coefficient 140, base 151,67 heures, était le suivant : - 1.375,63 euros jusqu'au 30 novembre 2008 (accord du 3 décembre 2007, étendu par arrêté du 6 mars 2008 publié au JO du 13 mars 2008), ce qui correspond à un taux horaire de 9,07 euros, - 1.416,41 euros du 1er décembre 2008 au 31 janvier 2011 (accord du 1er décembre 2006, étendu par arrêté du 28 septembre 2007, formalisé dans la grille de salaire fixée par accord du 9 octobre 2008), ce qui correspond à un taux horaire de 9,338 euros ; qu'en effet le salaire minimum conventionnel de 1.447,57 euros revendiqué par le salarié pour le mois de janvier 2011 n'a été applicable qu'à compter du 1er mars 2011, en application de l'article 6 alinéa 2 de l'accord du 21 octobre 2010, étendu par arrêté du 14 février 2011 publié au JO du 22 février 2011, fixant sa date de prise d'effet au 1er jour du mois suivant la publication au journal officiel de l'arrêté d'extension, à défaut de publication de celui-ci avant le 1er janvier 2011 ; qu'il résulte des bulletins de paie produits, dont il n'est pas contesté qu'ils ont donné lieu au paiement des sommes qu'ils mentionnent, que le salarié a été rémunéré sur la base d'un taux horaire brut de 8,938 euros du 31 juillet 2008 au 30 novembre 2008, de 9,067 euros du 1er décembre 2008 au 17 janvier 2010 et de 9,066 euros du 8 février 2010 au 31 janvier 2011, exception faite de 60 heures en novembre 2010 et de 94 heures en décembre 2010 pour lesquelles il a été payé au taux horaire brut de 9,066 euros majoré de 0,272 euros, soit un taux horaire brut total de 9,338 euros ; que le salarié est donc bien fondé à solliciter un rappel de salaire sur la base du salaire minimum conventionnel pour le coefficient 140 ; que le contrat de travail à temps partiel de M.

Y... ayant été requalifié en contrat de travail à temps plein, M.

Y... est également bien fondé à prétendre à un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour les périodes travaillées, soit les périodes du 31 juillet 2008 au 1er septembre 2008, du 26 septembre 2008 au 19 janvier 2009, du 11 mars au 31 mars 2009, du 20 avril 2009 au 17 janvier 2010 et du 8 février 2010 au 31 janvier 2011 ; qu'il incombe au salarié, qui revendique le paiement d'un salaire pour les périodes intercalaires entre les contrats de travail à durée déterminée requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée, durant lesquelles il n'a pas travaillé, de rapporter la preuve de ce qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur pour exécuter une prestation de travail ; que M.

Y... ne fournit aucun élément établissant qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur du 2 au 25 septembre 2008, du 20 janvier au 10 mars 2009, du 1er au 19 avril 2009 et du 18 janvier au 7 février 2010 ; qu'il est en conséquence mal fondé à prétendre à un rappel de salaire pour ces périodes ; qu'au vu des salaires qu'il a perçus, le rappel de salaire dû à M.