Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.817
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/06/2012
- Numéro d'affaire
- 11-12.817
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01361
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1226-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 12 janvier 1998 par la société Grands garages de Provence, M.
X... a été victime d'un accident du travail le 1er décembre 2003 ; que le salarié ayant, à la suite d'arrêts de travail successifs, repris son activité le 3 octobre 2005, a été déclaré, inapte à son poste de " préparateur véhicules d'occasion " le 10 octobre 2005 puis, le 8 décembre 2005, inapte temporaire à ce poste et le 22 décembre suivant, inapte définitif au même poste ; que ce salarié, licencié le 20 janvier 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que l'arrêt de travail survenu postérieurement au 26 octobre 2005 résulte, non pas d'un accident du travail, mais d'une maladie non professionnelle, et que l'employeur a, dès le 3 octobre 2005, procédé à des recherches de reclassement, au sein de l'entreprise et du groupe auquel celle-ci appartient, et que le salarié a refusé tous les postes qui lui avaient été proposés ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que les parties invoquaient ensemble l'application des dispositions légales relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle, sans préciser si l'employeur avait, postérieurement à l'avis du 22 décembre 2005, procédé à des recherches de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui a violé le premier texte susvisé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second de ces textes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Grands garages de Provence aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 19 juillet 1991, rejette la demande de la société Grands garages de Provence et condamne celle-ci à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour M.
X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Sauveur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes en paiement de dommage et intérêts et repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été engagé le 12 janvier 1998 en qualité de mécanicien par la société sus visée, son poste étant requalifié Opérateur Peugeot Rapide à compter de l'année 2002 ; que le 1er décembre 2003, il a été victime d'un accident du travail ; que le 11 mai 2005, il a subi une visite médicale non qualifiée de reprise auprès de la médecine du Travail qui l'a déclaré inapte à la reprise et n'a pas délivré d'avis ; que le 24 mai 2005, il a subi une visite médicale qualifiée de reprise avec avis d'inaptitude à la reprise de son poste et que le médecin du Travail a adressé à l'employeur le courrier suivant : « j'ai vu ce jour en visite de reprise après un accident du travail survenu le 1er décembre 2003 Monsieur X...Sauveur, né le 23/ 11/ 64, mécanicien service rapide depuis janvier 1998 ; les séquelles actuelles présentées par ce salarié contre-indiquent la reprise à son poste de travail ; il présente en effet les restrictions suivantes : pas de port de charge unitaire de plus de 20 Kg, pas de manutention répétée même avec des charges moins lourdes, pas de travaux avec bras en élévation au dessus du niveau des épaules (notamment sous une voiture située sur un pont élévateur), pas de gestes répétitifs exigeant une élévation antérieure des bras de plus de 60° (pour nettoyer l'intérieur d'une voiture par exemple), pas de travaux exigeant des postures penchées ou accroupies répétées, pas de travaux nécessitant des mouvements répétés de rotation de la tête (pour la conduite de véhicules) ; il est donc exclu qu'il puisse travailler comme mécanicien, carrossier, magasinier-préparateur de commandes ou jockey mais pourrait être reclassé sur un poste administratif (accueil, standard, réceptionnaire après-vente ou service rapide...), sur un poste de vendeur (voitures ou accessoires), de magasinier (comptoir client ou atelier ou vendeur sédentaire PR) ou tout autre poste respectant les restrictions médicales citées ci-dessus ; restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire » ; que le 26 mai 2005, l'employeur répondait au médecin du Travail, copie étant adressée à Monsieur X..., en ces termes : « j'ai bien pris en compte les restrictions mentionnées pour mettre en ouvre ma volonté active de reclasser ce salarié ; les postes disponibles actuellement pour lesquels nous avons bloqué toutes embauches extérieures depuis le départ des anciens salariés sont : livreur/ préparateur des véhicules occasions, vendeur accessoires boutique ; vous trouverez ci-jointes les fiches de poste décrivant les attributions de ces fonctions, bien entendu nous pourrons avec notre conseil, étudier les restrictions nécessaires à l'adaptabilité de ces postes avec l'état de santé de Monsieur X... et ce en particulier pour le poste de livreur/ préparateur véhicule d'occasion » ; que le 30 mai 2005, dans le cadre d'une visite non qualifiée de reprise, le médecin du Travail a conclu à l'aptitude aux postes proposés dans le courrier du 26 mai 2005 avec les restrictions suivantes : « pas de port de charges supérieures à 20 kg, manutention répétée, travaux avec bras en élévation au dessus des épaules, gestes répétitifs, posture penchée ou accroupie, mouvements répétés de rotation ; à revoir dans un mois » ; que le 1er juin 2005, l'employeur formulait à Monsieur X... les propositions suivantes : « à la suite de votre absence due à votre accident du travail du 1er décembre 2003 vous avez été déclaré inapte à votre emploi de mécanicien par le médecin du Travail à la suite des deux visites médicales exigées par la loi ; le médecin a préconisé dans l'optique d'un reclassement les aménagements d'emploi suivants : « pas de port de charge unitaire de plus de 20kg pas de manutention répétée même avec des charges moins lourdes pas de travaux avec bras en élévation au dessus du niveau des épaules pas de gestes répétitifs exigeant une élévation antérieure des bras au plus de 60° pas de travaux exigeant des postures penchées ou accroupies répétées pas de travaux nécessitant des mouvements répétés de rotation de la tête ; par conséquent et après avoir recensé les emplois disponibles au sein des Q.
G.
P., nous pouvons vous proposer les postes de « livreur/ préparateur des véhicules d'occasion, ou vendeur accessoires boutiques », après les avoirs soumis en raison de l'origine professionnelle de l'inaptitude, aux délégués du personnel consultés sur ce point le 31/ 05/ 2005 et les avoirs soumis au médecin du Travail, nous sommes en mesure de vous faire la proposition suivante : poste de livreur/ préparateur véhicules d'occasion, (fiche de postes E. 3. 1 (ex Le)) avec les restrictions médicales y afférent, temps complet du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 14h00 à 17h30.
Service véhicules d'occasion ; Statut : ouvrier-Echelon 5 (fiche de poste E. 3. 1 (ex.
Le), salaire fixe : 1 265 € plus variable suivant pay-plan allant de 0 à 300 € ; afin de vous donner du temps d'adaptation à cette nouvelle fonction, votre prime variable vous sera forfaitairement attribuée jusqu'en septembre 2005 pour une somme fixe de 200 € ; début de vos nouvelles attributions le 1er juin 2005 ; si cette proposition vous convient, vous voudrez bien nous retourner le présent courrier revêtu de votre signature avec la mention « bon pour accord » ; qu'il est constant que Monsieur X... n'a pas répondu à ces propositions ; que le 22 juin 2005, dans le cadre d'une visite non qualifiée de reprise, le médecin du Travail a conclu à l'aptitude au poste avec limitation des gestes répétitifs occasionnés par le nettoyage des véhicules (si possibilités) ; à revoir dans un mois ; que le 18 juillet 2005, l'employeur a adressé à Monsieur X... un courrier ainsi libellé : « je fais suite à notre entretien du mardi 12 juillet, relatif à votre refus de signer votre avenant à votre contrat de travail que nous vous avons présenté début juin ; nous nous permettons par cet ultime courrier de vous rappeler le contexte de votre situation nous imposant de statuer à court terme sur nos obligations légales, réciproques ; suite à votre accident du travail du 1er décembre 2003, vous avez fait l'objet en accord avec le médecin du Travail et les délégués du personnel, d'un reclassement en qualité de « livreur/ préparateur VO » à compter du 1er juin 2005 ; vous avez librement choisi ce poste parmi deux propositions (vendeur accessoire boutique) ; vous avez exécuté ce travail, sans exprimer aucunes difficultés, depuis un mois et demi, vos attributions prenant en compte les restrictions médicales demandées par le médecin du Travail ; nous vous avons proposé un avenant à votre contrat de travail en relation avec votre reclassement, lequel modifie la base fixe de votre salaire de 83, 50 € par rapport à votre ancien salaire avant votre accident ; mais en contrepartie et compte tenu des impératifs salariaux de votre nouvelle attribution, celle-ci ayant un volet commercial (nouveau coefficient et obligation de cohérence avec les autres salariés de même fonction commerciale dans l'entreprise), nous vous avons attribué forfaitairement une prime complémentaire de 200 € jusqu'en septembre 2005 et soumis pour les mois suivants un plan de primes variables qui vous permettrait d'accéder à une prime de 300 €, en conséquence de quoi votre rémunération est de fait immédiatement supérieur de 116, 50 € et 216, 50 € au terme du mois de septembre ; lors de notre entretien de ce 12 juillet, vous nous avez informé « que vous réfléchissiez » ; ce vendredi 15 juillet vous êtes absent, ce jour 18 juillet nous recevons un arrêt de travail nous indiquant rechute d'accident du travail » ; vous comprendrez que nous émettons nos plus extrêmes réserves sur votre « rechute d'accident du travail » et que nous transmettons celles-ci et à la CPAM et au médecin du Travail pour suite à donner ; de plus début juin, considérant votre acceptation de cet avenant à votre contrat de travail car n'ayant aucun commentaire négatif, celui-ci vous a été remis en mains sans formalisme ; en conséquence, nous vous adressons formellement cet avenant pour lequel vous devez nous signifier votre décision dans le délai d'un mois, votre absence de réponse formelle et écrite vaudra acceptation » ; que le 25 juillet 2005, Monsieur X... répondait en contestant la proposition au motif que son salaire n'était pas maintenu, que le poste proposé était « contraire à sa santé » et réclamait un poste « conforme à son état de santé » ; que le 29 septembre 2005, dans le cadre d'une visite qualifiée de « pré-reprise » le médecin du Travail a délivré le certificat suivant : « sera apte à la reprise du travail à partir du lundi 3/ 10/ 05 sur poste préparateur voitures en excluant tout travail de nettoyage à la main ; à muter sur poste respectant les contre-indications déjà citées dans avis du 24 mai 2005 ;…