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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.774

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailHarcèlement moralAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/01/2021
Numéro d'affaire
19-20.774
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10034

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10034 F Pourvoi n° Y 19-20.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021 Mme H...

D..., épouse G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-20.774 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Jetway, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par M.

U...

Y..., en qualité de mandataire ad hoc, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D..., épouse G..., après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D..., épouse G..., aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme D..., épouse G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame H...

G... de sa demande tendant à lui voir reconnaître la qualité de cadre et de ses demandes de rappels de salaires ; AUX MOTIFS QUE Madame G... approuvée en cela par le conseil de prud'hommes, soutient qu'elle relevait de la catégorie cadre et qu'elle disposait de cette qualité dès son embauche ; qu'il résulte des pièces aux débats que Madame G... percevait un salaire fixe mensuel d'environ 2 500euros dont la moitié était versée sur le compte bancaire « off shore » de Madame G..., l'autre moitié figurant sur les bulletins de paye, libellés pour un temps partiel de 75 heures hebdomadaires ; que ces faits ne sont pas contestés par la société JETWAY qui se borne à imputer la responsabilité de cette faute à la salariée qui, il est vrai, lui écrivait le 27 janvier 2006 « je t'ai demandé à être déclarée 1 275 euros et virée de l'autre moitié (...) je ne suis pas censée payer autre chose que les charges salariales sur 50 % » ; qu'il s'ensuit que l'indemnité pour travail dissimulé, allouée en première instance, n'est pas contestable ; qu'en revanche, le montant de cette indemnité comme le rappel de salaire et le complément d'indemnité de rupture est lié au salaire de l'intéressée et, plus particulièrement, à la qualité de cadre reconnue par le conseil de prud'hommes à Madame G... qualité que dénie la société JETWAY ; que Madame G... revendique la catégorie cadre, niveau H, de la convention collective des organismes de formation, soit l'avant-dernier des quatre niveaux cadres ; que selon l'article 20 de cette convention collective, le cadre H se définit par la délégation directe qu'il tient du directeur ou de l'employeur d'assurer la charge d'un ou plusieurs services et par une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative ; que le texte conventionnel cite comme exemples les « responsables de secteurs techniques, administratifs, financiers, commerciaux dépendant directement du directeur d'établissement » ; que considérant que, comme l'observe la société JETWAY, la convention stipule, aussi, que le cadre F niveau de cadre le plus bas, et donc inférieur au cadre H, doit avoir les « connaissances générales et techniques reconnues par un diplôme d'ingénieur ou correspondant à une formation niveau I ou II de l'éducation nationale »; qu'il n'est pas contesté que lors de son embauche par la société JETWAY, Madame G..., était ancienne hôtesse de l'air, titulaire d'un BTS et d'un DEUG ; qu'en outre, si elle est diplômée de l'Ecole nationale d'aviation civile et de l'Institut de la sécurité parisienne c'est en qualité respectivement, d'agent technique et d'hôtesse de l'air qui ne caractérisent pas des fonctions d'encadrement ; que de plus, Madame G... n'avait aucune personne sous son autorité, l'entreprise JETWAY comptant moins de onze salariés ; que la dénomination de ses fonctions fut successivement, assistante administrative, assistante qualité et responsable commerciale ; qu'en dépit de ces variations d'intitulés elle ne prétend pas que ces fonctions se soient modifiées avec le temps ; qu'elle était, en réalité, chargée de vendre les formations assurées par la société JETWAY aux pilotes et, si elle rendait compte directement au dirigeant de la société, cette proximité s'expliquait en raison de la petite taille de l'entreprise et elle ne bénéficiait d'aucune délégation du dirigeant de la société ; que les qualités commerciales de Madame G... étaient, certes, très appréciées par ce dirigeant qui pouvait lui écrire dans l'un de leurs échanges en 2006, trois ans après son embauche, qu'il lui donnait « carte blanche » sans que cette expression, témoignage de la confiance que son employeur plaçait en elle, fût, pour autant, une reconnaissance de l'appartenance de Madame G... à la catégorie cadre ; qu'en définitive, les dispositions du jugement ayant accueilli la demande de reclassification de Madame G... doivent être infirmées, étant observé que la catégorie attribuée à cette dernière par la société JETWAY, celle de « technicien qualifié supérieur 2ème degré niveau D », correspondait, elle, aux diplômes et aux fonctions de Madame G... ; 1° ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en déboutant Madame G... de sa demande tendant à lui voir reconnaître la qualité de cadre et de ses demandes subséquentes de rappels divers ce qui n'incluait pas la partie de rappel de salaire au titre du temps de travail à temps plein, tout en confirmant les autres dispositions du jugement entrepris, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant Madame G... de sa demande tendant à lui voir reconnaître la qualité de cadre et de ses demandes subséquentes de rappels divers sans mieux motiver sa décision sur la demande de rappel de salaire au titre du temps plein, la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a reclassifié Madame H...