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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-20.736

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAOProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/01/2021
Numéro d'affaire
19-20.736
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00076

Résumé

Dès lors qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 2261-1 du code du travail qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir l'octroi d'avantages salariaux pour une période antérieure à son entrée en vigueur et, d'autre part, de l'article 2 du code civil qu'une convention ou un accord collectif, même dérogatoire, ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord, la seule circonstance que le contrat de travail d'un salarié ait été rompu avant la date de signature de l'accord collectif ne saurait justifier que ce salarié ne bénéficie pas des avantages salariaux institués par celui-ci, de façon rétroactive, pour la période antérieure à la cessation du contrat de travail

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 76 FS-P+R+I Pourvoi n° H 19-20.736 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 JANVIER 2021 M.

B...

J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-20.736 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Transdev Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi de Saint-Germain-en-Laye, dont le siège 101 rue Pereire, 78100 Saint-Germain-en- Laye, défendeurs à la cassation.

La société Transdev Ile-de-France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.

J..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transdev Ile-de-France, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM.

Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 avril 2019), M.