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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.944

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposHarcèlement moralAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/01/2016
Numéro d'affaire
14-19.944
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00103

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vio…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve, de laquelle elle a, par motifs propres et adoptés, déduit que les griefs n'étaient pas établis ; que le moyen pris en sa troisième branche, qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

B..., représentant la pharmacie B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.

X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Pharmacie B..., représentée par M.

B....

Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M.

X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la pharmacie B... à lui verser les sommes de 13 686, 21 ¿ au titre du préavis, outre 1 368, 62 ¿ au titre des congés payés afférents, 7 927, 55 ¿ au titre de l'indemnité légale de licenciement et 37 000 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE « Attendu que la lettre de licenciement est ainsi motivée : " ¿ Si j'ai pu être satisfait de vos prestations durant les premiers mois de notre collaboration, tel n'a malheureusement plus été le cas à compter de l'année 2008, ceci m'obligeant à vous avertir ou mettre en garde à plusieurs reprises pour non-respect de vos obligations professionnelles.

Mais surtout, j'ai été stupéfait d'apprendre en début d'année 2010 que vous aviez fait le choix de travailler à plusieurs reprises pour l'un de mes concurrents, M.

Didier Z..., exploitant une officine à Nogent-sur-Oise.

Je vous ai signifié le 6 avril 2010 que je regrettais que vous n'ayez pas jugé utile de m'en informer et a fortiori de solliciter une quelconque autorisation préalable de ma part, en dépit de vos engagements contractuels et de l'obligation de loyauté inhérente à tout contrat de travail.

Pour autant, j'ai accepté de renoncer à toute sanction disciplinaire à votre endroit à cette époque, dans la mesure où il m'avait été expliqué qu'en fin de compte, la date de remplacement intervenu chez M.

Z... aurait été erronée au moment de l'établissement de votre bulletin de paie...

Vous reconnaîtrez d'ailleurs que j'ai pour ma part fait preuve d'une parfaite bonne foi en acceptant ensuite de limiter votre clause d'exclusivité aux officines situées en deçà de 3 km à vol d'oiseau de la pharmacie B....

Ainsi, je ne vous ai jamais interdit de travailler au service d'une officine concurrente.

Cependant, j'estime que votre devoir de loyauté vous imposait de m'en informer au préalable, dans la mesure où je vous rappelais les obligations auxquelles vous et moi sommes tenus en application des dispositions des articles L 8261-1 et L 8261-2 du code du travail.