Code du travail
Article R. 8262-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 8262-2
Le fait de recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8261-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 8262-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.944
Cour de cassationpour connaître l'emploi du temps de M. X... de sorte qu'il était couvert en cas d'infraction à la réglementation ; qu'en se déterminant par de tels motifs qui sont impropres à exclure toute incrimination de l'employeur, s'agissant d'une infraction contraventionnelle purement matérielle et dépourvue d'élément intentionnel, la cour a violé les articles L. 8262 et R. 8262-2 du code du travail. ALORS QUATRIEMEMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la pharmacie B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.346
Cour de cassationLa clause par laquelle l'employeur soumet l'exercice, par le salarié engagé à temps partiel, d'une autre activité professionnelle, à une autorisation préalable, porte atteinte au principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt qui retient qu'est abusive la clause subordonnant la possibilité pour le salarié engagé à temps partiel, d'exercer une autre activité professionnelle, à l'autorisation préalable de son employeur, lequel n'établissait pas en quoi cette clause était justifiée en son principe par les intérêts légitimes de l'entreprise
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 8262-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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