§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-18.566

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailForfait joursInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/01/2016
Numéro d'affaire
14-18.566
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00023

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 août 2001 par la société London…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 13 août 2001 par la société London International Financial Futures and Options Exchanges (société Liffe), de droit anglais, par contrat de travail rédigé en langue anglaise et affecté à l'activité des produits dérivés ; que la société Liffe est devenue en 2002 une filiale du groupe Euronext ; que, par lettre du 10 juin 2009, la société Liffe a notifié au salarié son licenciement pour motif économique ; que, contestant son licenciement et faisant valoir que la société Euronext Paris, de droit français, devait être considérée comme son co-employeur et qu'il aurait dû bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi établi par cette dernière, le salarié a saisi le 30 juillet 2009 le conseil de prud'hommes de Paris ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que, par les moyens ci-après annexés, le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir reconnaître la qualité de co-employeur de la société Euronext Paris et, par voie de conséquence, de rejeter ses demandes au titre de la participation, des forfaits-jours et des dispositions prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Euronext Paris ; Mais attendu que le contrat de travail du salarié avec la société Liffe, son employeur, ayant choisi expressément de soumettre les relations de travail à la loi du Royaume-Uni, seul le droit de cet Etat est applicable à la demande du salarié au titre de la qualité éventuelle de co-employeur de la société Euronext Paris ; qu'il s'ensuit que les moyens fondés sur le droit français sont inopérants ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la part variable de sa rémunération alors, selon le moyen, que le contrat de travail liant M.

X... et la société Liffe prévoyait expressément en son article 5 le paiement d'une part variable de rémunération et M.

X... avait soutenu et démontré que, depuis 2002, il avait toujours bénéficié du paiement d'une part variable de rémunération ; que la cour d'appel a rejeté la demande en retenant que le paiement était discrétionnaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le contrat de travail liant la société Liffe au salarié faisait expressément le choix de la loi du Royaume-Uni en tant que loi applicable, le moyen, qui repose sur la seule application du droit français, est inopérant ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 6 §1 et § 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles ; Attendu que, pour dire le droit du Royaume-Uni exclusivement applicable aux demandes résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail liant le salarié avec la société Liffe, l'arrêt retient que le contrat signé le 15 août 2001, rédigé en langue anglaise, mentionne expressément que le lieu d'exécution de la prestation de travail se situe à Londres bien que le salarié puisse être amené à travailler dans d'autres lieux en Europe et que le salarié ne conteste pas maîtriser parfaitement la langue anglaise dans laquelle s'effectue la prestation de travail ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher dans quel Etat le salarié accomplissait habituellement son travail et, dans l'hypothèse où le salarié accomplissait habituellement son travail en France, si les dispositions impératives du droit français en la matière n'étaient pas plus favorables que celles du droit du Royaume-Uni choisi par les parties dans le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le droit anglais seul applicable à l'exécution et à la rupture du contrat de travail liant M.

X... à la société Liffe et rejette les demandes formées à l'encontre de celle-ci, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés Euronext Paris et Liffe administration and management aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger que la relation contractuelle de travail était soumise à la loi française et obtenir la condamnation des sociétés EURONEXT PARIS SA et LIFFE ADMINISTRATION et MANAGEMENT au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 3 et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dite « Convention de Rome ») du 19 juin 1980 - remplacé par le règlement n° 593/2008 - applicable au moment du licenciement, que par principe, la loi applicable est celle choisie par les parties ; le contrat signé le 15 août 2001, rédigé en langue anglaise, mentionne expressément que le contrat est régi et s'interprète par le droit anglais; que le lieu d'exécution de la prestation de travail se situe à Londres bien que le salarié puisse être amené à travailler dans d'autres lieux en Europe ; Monsieur Gregory X... ne conteste pas maîtriser parfaitement la langue anglaise dans laquelle s'effectue la prestation de travail ; il ressort également d'un email de Monsieur Gregory X... en date du 13.09.2005 adressé à son employeur que le choix du droit anglais applicable au contrat de travail a été confirmé par le salarié lui même, qui en 2005 - assisté d'un avocat (Me Caroline Carter du Cabinet Ashurst) a refusé de se voir proposer un contrat de travail français; ainsi Monsieur Gregory X... est mal fondé à invoquer outre le bénéfice du droit français, le défaut d'emploi de la langue française dans la rédaction du contrat en date du 15.08.2001 ; ainsi, Monsieur Gregory X... ne rapporte pas la preuve que le contrat de travail litigieux présentait des liens plus étroit avec le droit Français qu'avec le droit Anglais choisi par les parties ; considérant, par ailleurs, que Monsieur Gregory X... n'était pas privé du droit d'accès au juge anglais et que, dès lors, il ne se trouvait pas privé de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi Française, à défaut du choix express fait de la loi Anglaise ; considérant qu'il n'est pas contesté par le salarié, licencié conformément aux dispositions du droit anglais, qu'il a bénéficié : - de deux entretiens préalablement à la notification de son licenciement, - d'une recherche d'emploi par son employeur sur un poste de reclassement, - de la notification par écrit et de façon motivée de son licenciement, - d'un préavis et d'une indemnité de rupture ; il ressort donc des éléments versés aux débats que la procédure de licenciement en droit anglais a été respectée et qu'aucun élément n'établit l'existence de circonstances vexatoires dans la conduite de la procédure de licenciement menée selon les modalités habituelles dans le pays en question ; dans ces conditions, les dispositions de l'article 6.1 de la Convention de Rome n'ont pas pour effet d'écarter l'application de la loi anglaise à la rupture du contrat de travail de Monsieur Gregory X... qu'il s'agisse de la procédure suivie ou des indemnités perçues ; par ailleurs, le fait que l'activité de Monsieur Gregory X... se soit partiellement exercée dans les locaux parisiens de SA EURONEXT PARIS n'est pas de nature à remettre en cause le choix de la loi applicable ni à conférer à cette société le statut de co-employeur, Monsieur Gregory X... ne démontrant l'existence d'aucun lien de subordination avec la SA EURONEXT PARIS ; en effet, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur Gregory X... exerçait les fonctions de directeur commercial Europe des produits dérivés ; que le marché sur lequel il était amené à traiter des produits dérivés était la bourse de Londres ; il se trouvait rattaché hiérarchiquement à un manager exclusivement situé à Londres ; en conséquence, l'appelant ne pouvait bénéficier du PSE mis en oeuvre par la SA EURONEXT PARIS dont il n'était pas le salarié ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE l'article L. 1235-1 du code du travail dispose que : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ¿ Si une doute subsiste, il profite au salarié » ; les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent respectivement que : « À l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; A / Sur la relation contractuelle de M.

X... : - l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 dispose que : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties.

Ce choix doit être exprès ou résulter des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.

Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

Elles peuvent, à tout moment, décider de faire régir le contrat par une autre loi » ; - le règlement européen (CE) n° 593/2008 relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles stipule également, en son article 3, que : « le contrat est régi par la loi choisie par les parties » ; - le préambule du règlement CE n" 593/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome 1) et, particulièrement, le 6e considérant, précise que : « le bon fonctionnement du marché intérieur exige, afin de favoriser la prévisibilité de l'issue des litiges, la sécurité quant au droit applicable » ; le Conseil dit que l'article 16 du contrat de travail de M.

X... stipule que le contrat est régi par le droit anglais comme en attestent également ses bulletins de paie émis par la société LIFFE Administration and Management ; le Conseil juge donc que c'est conformément à l'article 10 de la convention de Rome aux termes duquel la loi choisie par les parties régit, notamment, " les divers modes d'extinction des obligations ", et dans le respect de l'article 2 de la circulaire DGT 2008/17 du 5 octobre 2008, que le contrat de travail de M.

X... a été rompu le 10 juin 2009 au regard des règles de droit anglais ; en conséquence, le Conseil juge que l'employeur de M.

X... est la société LIFFE Administration and Management et qu'il n'existe pas de relation contractuelle entre M.