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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-11.487

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/02/2019
Numéro d'affaire
17-11.487
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00212

Résumé

S'agissant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) porte sur le minimum légal des salaires des six derniers mois fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, peu important que l'indemnisation ait été allouée par le juge sur le fondement de cet article ou sur celui de l'article L.1235-5 du même code, dans leur rédaction alors applicable, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017

Texte de la décision

SOC.

LM COUR DE CASSATION _________________ Audience publique du 13 février 2019 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 212 FS-P+B Pourvoi n° N 17-11.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ___________________________________ ________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

A...

T..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Pharmacie S...-M..., dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M.

Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M.

Chauvet, conseiller doyen, MM.

Maron, Pietton, Mme Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M.

Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M.

T..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Pharmacie S...-M..., l'avis de M.

Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 136-2-II, 5°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte du texte susvisé que, s'agissant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) porte sur le minimum légal des salaires des six derniers mois fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, peu important que l'indemnisation ait été allouée par le juge sur le fondement de cet article ou sur celui de l'article L. 1235-5 du même code, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

T..., employé en qualité de pharmacien par la société Pharmacie S...-M... depuis le 11 mai 2003, a été licencié pour motif économique le 16 mai 2011 ; que, par arrêt du 19 septembre 2014, la chambre sociale d'une cour d'appel a condamné la société à payer au salarié la somme de 49 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, applicable en raison de ce que la société employait moins de onze salariés ; que l'employeur a réglé au salarié, en deux versements des 8 et 15 octobre 2014, cette somme, minorée du montant de la CSG et de la CRDS ; que le salarié a fait délivrer le 28 avril 2015 à la société un commandement de saisie-vente pour un montant de 4 525,78 euros, dont 3 920 euros correspondant aux contributions sociales précitées ; que la société a saisi le juge de l'exécution pour obtenir l'annulation de ce commandement ; Attendu que, pour ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 28 avril 2015, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 136-2-II, 5°, du code de la sécurité sociale, la contribution sociale généralisée doit s'appliquer sur la fraction de l'indemnité allouée qui excède, en l'absence de montant prévu par une convention collective ou un accord professionnel, l'indemnité légale de licenciement, dont les parties s'accordent pour indiquer qu'elle doit être chiffrée à 9 578,12 euros ; que la fraction de l'indemnité de 49 000 euros allouée au salarié en application des articles L. 1235-5 et L. 1235-1 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soumise à contribution en application de l'article L. 136-2-II, 5°, du code de la sécurité sociale, n'est pas inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, alinéa 12, du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts ; qu'il convient donc d'en déduire que la société a, à juste titre, prélevé la CSG et la CRDS sur la fraction d'indemnité mise à sa charge excédant l'indemnité légale de licenciement et ainsi déduit la somme de 3 920 € du montant à régler à son ancien salarié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente du 28 avril 2015, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Pharmacie S...-M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pharmacie S...-M... à payer à M.

T... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M.

T...