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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-19.854

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailRequalificationClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/02/2013
Numéro d'affaire
11-19.854
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00208

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que par contrat d'agent commercial en date du 8 mars 2004, la s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué, que par contrat d'agent commercial en date du 8 mars 2004, la société Ceti a donné mandat à M.

X... d'effectuer pour son compte des contrôles techniques, des diagnostics, des évaluations et des expertises dans le domaine immobilier ; que les parties ont, le 3 octobre 2005, conclu un contrat de travail visant la qualité de VRP ; que le salarié, licencié le 24 novembre 2008, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l' article 19, alinéa 2, de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et l'article 38 de la convention nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 ; Attendu, qu'aux termes de l'article 19, alinéa 2 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, cet accord s'applique aux contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce, sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables aux représentants de commerce ; Attendu que pour allouer au salarié une somme à titre de prime de 13ème mois, l'arrêt retient que les bulletins de paie mentionnaient l'application de la convention collective nationale de l'immobilier, qui prévoit le paiement d'une telle prime ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 ne comporte aucune disposition prévoyant son application aux représentants de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 19, alinéa 2 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et les articles 1er et 3-6 de l'accord du 17 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie ; Attendu, qu'aux termes de l'article 19, alinéa 2 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, cet accord s'applique aux contrats de travail conclus entre les employeurs et les représentants de commerce, sauf dispositions conventionnelles plus favorables expressément applicables aux représentants de commerce ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de journées de formation, l'arrêt retient que celui-ci se prévaut de l'article 3-6 de l'accord du 17 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie applicable aux professionnels relevant de la convention collective de l'immobilier qui stipule que les heures de formation réalisées pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, ni l'accord du 17 octobre 2005 visant les entreprises ainsi que les salariés entrant dans le champ d'application de cette convention collective ne comportent une disposition prévoyant son application aux représentants de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen, qui est recevable, du pourvoi principal : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Ceti à payer à M.

X... une somme au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que cette clause, non assortie d'une contrepartie financière, est nulle et que le salarié, dès lors mal fondé à demander le paiement d'une contrepartie financière, peut seulement demander à être indemnisé du préjudice que lui a causé la clause, que, nonobstant sa nullité, il a respectée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui seul peut s'en prévaloir, n'invoquait pas la nullité de la clause de non-concurrence et demandait le paiement d'une contrepartie financière telle que prévue par l'article 17 de l'accord du 3 octobre 1975, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation du chef de la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence entraîne par voie de conséquence celle du chef de dispositif ayant, du fait de la requalification d'office de la demande du salarié, débouté M.

X... de sa demande à titre d'indemnité pécuniaire de non-concurrence ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a : - débouté M.

X... de sa demande en paiement de la somme de 23 921,28 euros au titre de la clause de non-concurrence et condamné la société Ceti à payer à ce salarié la somme de 3 220,35 euros au titre de cette clause de non-concurrence, - condamné cette société à payer au salarié, d'une part, les sommes de 5 467,93 euros et de 546,79 euros à titre de prime de treizième mois et de congés payés, d'autre part, celles de 278,60 euros et 27,86 euros à titre de rémunération des journées de formation et de congés payés, l'arrêt rendu le 22 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Ceti PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Ceti à payer à M.

Laurent X..., une somme de 5.467,93 € au titre de la prime de 13ème mois, outre 546,79 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE conformément aux stipulations claires et non équivoques de son contrat, M.

X... a travaillé en qualité de VRP au service et pour le compte de la société Ceti depuis le 10 octobre 2005 et jusqu'à sa sortie des effectifs de l'entreprise après que, par lettre du 24 novembre 2008, lui a été notifié son licenciement ; ET AUX MOTIFS QUE les bulletins de salaire de M.

X... mentionnent l'application de la convention collective des administrateurs de biens, sociétés immobilières et agents immobiliers ; qu'il est donc en droit de revendiquer l'application à sa situation personnelle des dispositions de celle-ci et notamment de son article 38 relatif à la prime de 13ème mois, laquelle peut, le cas échéant, être versée prorata temporis ; qu'il ne ressort pas de ses bulletins de salaire que cette prime lui ait été versée et la société Ceti ne soutient pas la lui avoir versée ; qu'il convient donc de faire droit à sa demande à ce titre, laquelle n'a suscité aucune observation de la part de la société Ceti ; ALORS QUE la convention collective de la branche d'activité dont relève l'entreprise n'est susceptible de s'appliquer aux VRP que si elle comporte des dispositions particulières en ce sens ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la convention collective en cause, mentionnée sur les bulletins de salaire de M.

X..., comporte des dispositions spécifiques relatives aux VRP, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 7311-3 du code du travail et 38 de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Ceti à payer à M.

Laurent X..., une somme de 278,60 € au titre de la rémunération des journées de formation, outre 27,86 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE alléguant avoir effectué 19 jours de formation de 7 heures chacun depuis 2006 et se prévalant des dispositions de l'accord du 17 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie applicable aux professionnels relevant de la convention collective de l'immobilier dont l'article 3-6 stipule que « les heures de formation réalisées pendant le temps de travail donnent lieu au maintien de la rémunération », M.

X... demande à être payé, à hauteur de la somme de 956,16 €, desdites journées ; que M.

X..., qui était VRP, n'a par définition pu se livrer à son activité de prospection les jours où il a été en formation, ce dont il résulte que, ces jours-là, il n'a réalisé aucun chiffre d'affaires ; que sa rémunération étant calculée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé, ces absences pour cause de formation ont donc entraîné pour lui un manque à gagner ; que s'il est fondé à se prévaloir des dispositions conventionnelles suscitées, il justifie avoir participé, en 2007 uniquement, à 4 actions de formation d'une journée chacune, seulement et non pas à 19 comme il l'affirme ; que c'est donc à hauteur de cette durée, soit 4 x 7 = 28 heures, qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à ce titre ; qu'en considération d'une ressource minimale mensuelle de VRP de 1.509,73 €, dont se déduit un taux horaire de rémunération théorique de 9,95 €, il sera fait droit à sa demande à ce titre, à hauteur de 9,95 x 28 = 278,60 €, outre un 1/10ème au titre des congés payés y afférents ; ALORS QUE la convention collective de la branche d'activité dont relève l'entreprise n'est susceptible de s'appliquer aux VRP que si elle comporte des dispositions particulières ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la convention collective en cause, mentionnée aux bulletins de paie, comporte des dispositions spécifiques relatives aux VRP, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 7311-3 du code du travail, de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 et de l'Accord du octobre 2005 relatif à la Formation professionnelle tout au long de la vie.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Ceti à payer à M.