§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-12.604

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/09/2018
Numéro d'affaire
17-12.604
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01151

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1151 F-D Pourvoi n° B 17-12.604 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bernard et Nicolas Y..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par M.

Nicolas Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Beaudeux sanitaire et chauffage, contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Gino Z..., domicilié [...] , 2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA Lille, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Pouchain, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M.

Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Maron, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bernard et Nicolas Y..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M.

Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Pouchain, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC AGS CGEA Lille, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M.

Z..., engagé en qualité de chauffeur-manutentionnaire, le 5 novembre 1987 par la société Etablissements Beaudeux et fils devenue Beaudeux sanitaire et chauffage, exerçant en dernier lieu les fonctions d'agent des services généraux, également salarié protégé, a vu la société mise en redressement judiciaire le 3 décembre 2012, faire l'objet d'un plan de cession de son fonds de commerce à la société Pouchain par jugement du tribunal de commerce de Lille du 6 février 2013 moyennant la reprise de la moitié des contrats de travail, transfert dont ne faisait pas partie le contrat du salarié ; que l'autorisation de le licencier a été sollicitée le 22 février 2013 par l'administrateur judiciaire devenu commissaire à l'exécution du plan, et accordée par le ministre du travail le 9 août 2013 ; que la société Beaudeux sanitaire et chauffage a été mise en liquidation judiciaire, M.

Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M.

Y... ès qualités de liquidateur judiciaire et le premier moyen du pourvoi incident du salarié réunis : Attendu que le liquidateur et le salarié font grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail du salarié n'avait pas été transféré à la société Pouchain ; que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes à l'encontre de ladite société et de le condamner à lui rembourser la somme perçue à titre de provision ; que le liquidateur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts et griefs, de fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Beaudeux sanitaire chauffage à certaines sommes et de rejeter sa demande de condamnation de la société Pouchain à lui rembourser, ès qualité de liquidateur judiciaire, une certaine somme, correspondant aux salaires versés au salarié jusqu'au 14 février 2013, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 642-1 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, la cession de l'entreprise, qui peut être totale ou partielle, a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ; que l'adoption d'un plan de cession d'une entreprise entraine donc nécessairement l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que l'application de ces dispositions trouve sa seule limite dans le cas où le plan de cession prévoit des licenciements et que ces licenciements sont prononcés en conformité avec les dispositions propres aux procédures collectives ; que la cour d'appel a constaté que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce de Lille portait sur le fonds de commerce et les actifs corporels et incorporels de la société Beaudeux ; qu'elle a également constaté que M.

Z..., salarié de la société Beaudeux sanitaire et chauffage n'a pas été licencié, notamment, un temps, du fait de l'absence d'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail et, ensuite, malgré la décision du ministre du travail et de l'emploi obtenue sur recours du cessionnaire, la société Pouchain, ayant annulé le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M.

Z... ; qu'en estimant que le contrat de travail de M.

Z... n'avait pas été transféré à la société Pouchain, cependant qu'à la date de la cession de l'entreprise, le contrat de travail du salarié, dont le licenciement était subordonné à l'obtention de l'autorisation administrative, était toujours en cours et se poursuivait de plein droit avec le cessionnaire, la société Pouchain, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 642-1 et L. 642-5 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur et de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ qu'en vertu de l'article L. 642-1 du code de commerce (version de l'ordonnance du 6 mai 2010), la cession de l'entreprise, qui peut être totale ou partielle, a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois et d'apurer le passif ; que l'adoption d'un plan de cession d'une entreprise entraîne donc nécessairement l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la cour d'appel a constaté que le plan de cession portait sur le fonds de commerce et les actifs corporels et incorporels de la société Beaudeux ; qu'elle a également constaté que M.