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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.327

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésPrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/09/2018
Numéro d'affaire
16-25.327
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01247

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1247 FS-D Pourvoi n°…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2018 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 1247 FS-D Pourvoi n° K 16-25.327 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Le Thon du Nord, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 août 2016 par la cour d'appel deMontpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Mohamed X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M.

Schamber, Mme Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, Prieur, conseillers référendaires, M.

Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Le Thon du Nord, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

X..., l'avis de M.

Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., a été engagé en 1992 en qualité de marin sur le navire [...] ; qu'à compter de l'année 2000, il est demeuré sur le même navire mais employé par la société le Thon du Nord ; qu'après une tentative de conciliation infructueuse menée par l'administration des affaires maritimes, il a saisi un tribunal d'instance de diverses demandes à l'encontre de son employeur ; Sur le moyen unique pris en ses cinq premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire recevables les demandes du salarié comme étant non prescrites et de le condamner à verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 130 du code du travail maritime et l'article 11 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 modifiant le titre VII du code du travail maritime disposent que « toutes actions ayant trait au contrat d'engagement sont prescrites un an après le voyage terminé » ; que l'article L. 5542-49 du code des transports vise la même durée de prescription s'agissant des « actions ayant trait aux différends liés à l'embarquement » ; qu'en considérant que « la prescription annale, successivement prévue par les articles 130 du code du travail maritime, 11 du décret 59-1337 du 20 novembre 1959, et L. 5542-9 du code des transports ne concerne que les obligations nées pendant le voyage telles que les frais de nourriture », ce qui n'était toutefois prévu par aucun de ces textes, la cour d'appel a violé les articles 130 du code du travail maritime, 11 du décret 59-1337 du 20 novembre 1959, et L. 5542-9 du code des transports, ensemble les articles 32 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, et 16 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs ; 2°/ qu'en toute matière, le juge est tenu de respecter la contradiction ; qu'en retenant que la prescription annale « ne concerne(rait) que les obligations nées pendant le voyage telles que les frais de nourriture », ce qui n'était nullement soutenu par Monsieur X..., la cour d'appel, qui n'a pas soumis la circonscription matérielle de la prescription qu'elle a ainsi retenue au débat contradictoire des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que l'autorité de chose jugée s'étend aux motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif ; que le décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 modifiant le titre VII du code du travail maritime et relatif aux litiges entre armateurs et marins, précisait, dans son article 1, que « l'article VII du code du travail maritime est remplacé par les dispositions réglementaires suivantes », parmi lesquelles l'article 11, précisant que « toutes actions ayant trait au contrat d'engagement sont prescrites un an après le voyage terminé », ainsi que le prévoyait déjà l'article 130 du code du travail maritime ; que, par un arrêt du 27 novembre 2006 (n° 296018), le Conseil d'Etat a considéré que le pouvoir réglementaire ne pouvait abroger les dispositions de l'article 130 du code du travail maritime, s'agissant de dispositions législatives prévoyant une règle de prescription ; que le Conseil d'Etat en a déduit que « le décret du 20 novembre 1959 n'a pu légalement, par son article 1er, second alinéa, abroger l'article 130 du code du travail maritime, inclus dans le titre VII de ce code et que les dispositions de l'article 11 du décret, qui prévoient elles-mêmes une telle règle, sont, par suite, entachées d'illégalité » ; qu'ainsi, dès lors que le remplacement de l'article 130 du code du travail maritime par l'article 11 du décret du 20 novembre 1959 était illégal, l'article 130 code du travail maritime était, à nouveau, applicable ; que, pour retenir que l'arrêt du Conseil d'Etat n'avait pas eu pour effet de remettre en vigueur l'article 130 du code maritime, la cour d'appel a considéré que, dans le dispositif de son arrêt, le juge administratif ne s'était pas prononcé sur la légalité de l'article 1 du décret ; qu'en statuant ainsi, quand l'illégalité de l'article 1, retenue par le Conseil d'Etat dans ses motifs, constituait le soutien nécessaire de son dispositif, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la décision du juge administratif, et a violé le principe de séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; 4°/ que toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, fût-elle décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge civil qui ne peut plus faire application d'un texte illégal ; qu'en retenant également que juge administratif s'était contenté de déclarer l'article 11 illégal sans procéder à son annulation qui « seule, aurait pu justifier le rétablissement de l'article 130 du code de travail maritime », la cour d'appel, qui s'est méprise sur la portée d'une déclaration d'illégalité prononcée par le juge administratif, a méconnu l'autorité de chose jugée de la décision du juge administratif, et a violé le principe de séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; 5°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la prescription annale n'était pas susceptible de résulter, ainsi que l'avait soutenu l'exposante, non seulement de l'article L. 5542-49 du code des transports, mais également de l'article 16 du décret 2015-219 du 27 février 2015, ayant procédé à l'abrogation de l'article 11 du décret du 20 février 1959 en précisant qu'antérieurement à son entrée en vigueur, ledit article 11 demeurait applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 5542-49, ensemble de l'article 16 du décret 2015-219 du 27 février 2015 ; Mais attendu que, la cour d'appel qui, dans le respect du principe de la chose jugée par la juridiction administrative et, sans méconnaître le principe de la contradiction, a exactement décidé que la prescription annale successivement prévue par les articles 130 du code du travail maritime, 11 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 et L. 5542-49 du code des transports ne concernait que les obligations nées pendant le voyage excluant ainsi les actions se rapportant à la requalification des contrats de travail, celles liées à la rupture du contrat de travail et en paiement de salaires, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique pris en sa sixième branche ; Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail en leur version applicable au litige ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme pour licenciement irrégulier alors qu'il avait considéré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié n'a pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'entreprise employait habituellement plus ou moins de onze salariés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société le Thon du Nord à verser à M.

X..., la somme de 1 607,74 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, l'arrêt rendu le 31 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Le Thon du Nord Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les demandes de Monsieur X... recevables car non prescrites et ordonné à l'exposante de remettre à Monsieur X... les bulletins de paie des saisons de pêche 2004 à 2009, d'AVOIR requalifié le contrat de travail conclu le 20 avril 2000 en contrat à durée indéterminée, d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur X... les sommes de 1.607,74 euros à titre d'indemnité de requalification, 1.607,74 euros à tire d'indemnité pour licenciement irrégulier, 1.607,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 160,77 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « sur l'irrecevabilité des demandes de M.

X... soulevée par la société : - sur la prescription annale : Pour soutenir que les demandes indemnitaires de M.