Code du travail

Article L. 5542-49 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 5542-49

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.111

Cour de cassation

Pour autant, il doit pouvoir bénéficier de l'application des lois de police du juge saisi en vertu de l'article 9 du Règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008, Sur la prescription, La société Ai Odessa (IOM) Limited soutient que, à supposer que le droit français et ses dispositions d'ordre public (ou lois de police) seraient applicables en l'espèce, toute action de M. X... Y... est prescrite par application de l'article L. 5542-49 (ancien) du code des transports qui prévoit que les litiges s'élevant à l'occasion des périodes d'embarquement entre l'employeur et le marin se prescrivent «par un an après la fin du voyage », que si l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-25.327

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire recevables les demandes du salarié comme étant non prescrites et de le condamner à verser diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 130 du code du travail maritime et l'article 11 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 modifiant le titre VII du code du travail maritime disposent que « toutes actions ayant trait au contrat d'engagement sont prescrites un an après le voyage terminé » ; que l'article L. 5542-49 du code des transports vise la même durée de prescription s'agissant des « actions ayant trait aux différends liés à l'embarquement » ; qu'en considérant que « la prescription annale, successivement prévue par les articles 130 du code du travail maritime, 11 du décret 59-1337 du 20 novembre 1959, et L.

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