L. 5542-49 du Code du travail
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cet article aux décisions où il est cité. Lorsqu'elles ont été récupérées, les versions ci-dessous proviennent de Légifrance via PISTE et sont conservées localement. La mention « version en vigueur à la date de la décision » ne signifie pas automatiquement « version applicable au litige » : cette qualification dépend des faits, des dates utiles et de l'analyse juridique.
Version actuelle
Version actuelle non encore récupérée depuis Légifrance. Le lien source reste disponible pour vérification officielle.
Versions en vigueur aux dates de décisions
Aucune version historique liée aux dates de décisions n'est encore matérialisée.
Décisions citant cet article
[...] À la date de l'introduction de l'instance par requête du 4 juin 2013 de M. X... Y..., était applicable l'article L. 5542-49 du code des transports, issu de l'ordonnance du 28 octobre 2010, qui disposait : "sous réserve des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, les actions ayant trait aux différends liés à l'embarquement… [...]
[...] 1°/ que l'article 130 du code du travail maritime et l'article 11 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 modifiant le titre VII du code du travail maritime disposent que « toutes actions ayant trait au contrat d'engagement sont prescrites un an après le voyage terminé » ; que l'article L. 5542-49 du code des transports vise la même dur… [...]