Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-10.603
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/10/2017
- Numéro d'affaire
- 16-10.603
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02209
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2017 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2209 F-D Pourvoi n° F 16-10.603 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société France Mélasses, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M.
Jean-Yves Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France Mélasses, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en qualité de garçon de course et chauffeur à compter du 27 décembre 1976 par la société Debayser, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société France Mélasses, M.
Y... exerçait en dernier lieu les fonctions de cargo superintendant ; que par une lettre du 2 juin 2005, ce salarié a demandé l'organisation de l'élection des délégués du personnel au sein de l'entreprise et s'est porté candidat au second tour ayant eu lieu le 26 juillet 2005 ; que le 15 novembre 2005, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de ce salarié pour refus persistant de se présenter à son poste ; que M.
Y... a été licencié pour faute grave par une lettre du 21 novembre 2005 ; que le 9 mai 2006, le ministre du travail a annulé l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail en énonçant que l'abandon de poste reproché au salarié ne revêtait pas, en raison des circonstances (suppression du poste de superintendant), de caractère fautif ; que par un arrêt du 21 novembre 2012, le Conseil d'Etat a déclaré non admis le pourvoi formé contre l'arrêt confirmatif de la cour administrative d'appel ayant rejeté le recours de l'employeur contre la décision du ministre ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié était fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas d'annulation d'une autorisation administrative de licenciement, l'octroi d'une réparation complémentaire à celle prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail est subordonné à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier et qui ne peut résulter, en soi, de la seule annulation administrative de licenciement ; qu'en retenant que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ouvrait droit en soi au salarié au paiement d'une « indemnité pour licenciement nul », en plus de l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail, sans faire ressortir que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 2411-1, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail ; 2°/ que l'annulation par le ministre du travail de la décision d'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail ouvre droit au salarié qui ne demande pas sa réintégration à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail qui est égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois ; que ce préjudice doit être apprécié au regard des sommes que le salarié a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d'une activité professionnelle, des allocations de chômage, ou des indemnités journalières servies par la sécurité sociale ; que les indemnités journalières servies par la sécurité sociale au salarié au cours de la période qui s'est écoulée entre le licenciement et sa réintégration doivent ainsi être déduites ; qu'en retenant au contraire que le salarié avait droit à une indemnité, sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, « correspond[ant] à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement (21 novembre 2005) et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de l'annulation (annulation en date du 23 mai 2006, donc 23 juillet 2006), nonobstant l'arrêt maladie en cours à cette date et la prise en charge de M.
Y... au titre des indemnités journalières », la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 2411-1, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'autorisation administrative de licenciement avait été définitivement annulée pour un motif de fond tiré de l'absence de gravité suffisante de la faute reprochée au salarié, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce dernier pouvait prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme se bornant à critiquer des motifs de l'arrêt attaqué, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1235-1, L. 1235-3, L. 2411-1, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de l'intéressé est nul et lui ouvre droit à une indemnité pour licenciement nul, l'arrêt énonce qu'en application des dispositions de l'article L. 2411-1 du code du travail, de l'article L. 2411-3 et L. 2411-4 du code du travail, et L. 2422-14 du code du travail, lorsque le ministre compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent, qu'ainsi, l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement par l'autorité hiérarchique ne laisse rien subsister de celle-ci, ce qui équivaut à une absence d'autorisation, que dès lors, le licenciement de M.
Y... est nul, qu'à ce titre, il a droit aux indemnités de rupture, ainsi qu'à une indemnité pour licenciement nul ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié, qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas ou plus sa réintégration, a droit, d'une part, à l'indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, l'indemnité due à ce titre ne pouvant se cumuler avec les indemnités journalières services par la sécurité sociale, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M.
Y... est nul et lui ouvre droit à une indemnité pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 19 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société France Mélasses.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... était nul et lui ouvrait droit à une indemnité pour licenciement nul, d'AVOIR dit que Monsieur Y... était fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, et d'AVOIR décidé que le salarié pouvait prétendre à une indemnité résultant du licenciement nul sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail ; AUX MOTIFS QU' « il est établi que Monsieur Y... a été candidat à l'élection des délégués du personnel en juillet 2005, c'est-à-dire avant l'engagement de la procédure de licenciement à son encontre.
Sans qu'il soit nécessaire de reprendre les éléments afférents à la première demande d'autorisation, refusée, il est constant qu'une autorisation a été donnée le 15 novembre 2005 puis qu'elle a été annulée le 09 mai 2006, dans le cadre d'un recours hiérarchique, et ce de manière définitive, le Conseil d'Etat n'ayant pas admis le pourvoi par une décision en date du 21 novembre 2012.