Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-15.430
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/11/2015
- Numéro d'affaire
- 14-15.430
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01866
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Résumé
Selon l'article L. 1233-77 du code du travail, inséré à l'intérieur d'un chapitre sur le licenciement pour motif économique dans une section intitulée "Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement", le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail. Il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles L. 1233-3 et L. 1233-80 du même code que si l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 janvier 1994 en qualité d'assistante de direction du département marketing par la société Lamy, aux droits de laquelle vient la société Wolters Kluwer France ; qu'au dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions de responsable juridique ; que le 26 octobre 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le contrat de travail a été rompu à la suite de l'acceptation par la salariée d'une proposition de congé de mobilité formée par l'employeur dans le cadre du dispositif prévu par un accord collectif du 31 mars 2009 portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-77 et L. 1233-80 du code du travail ; Attendu, selon le deuxième de ces textes, inséré à l'intérieur d'un chapitre sur le licenciement pour motif économique dans une section intitulée « Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement », que le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail ; qu'il résulte de sa combinaison avec les autres textes que si l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, d'abord que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission mais encore du commun accord des parties, que la rupture d'un contrat de travail pour motif économique peut résulter d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif régulièrement conclu, que cette rupture constitue une résiliation amiable du contrat de travail, ensuite que le congé de mobilité a été signé dans le cadre de l'accord conclu le 31 mars 2009 avec les délégués syndicaux en application de l'article L. 2242-15 du code du travail visant à mettre en place un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et aux conditions prévues par cet accord collectif, enfin que le départ volontaire de l'intéressée par adhésion au congé de mobilité, entrant dans le champ d'application de cet accord collectif constitue une rupture du contrat de travail d'un commun accord qu'elle n'est pas recevable à contester ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes tendant à la requalification de la rupture d'un commun accord en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de la somme de 95 760 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Wolters Kluwer France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Wolters Kluwer France à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... a été engagée à compter du 26 janvier 1994, en qualité d'assistance de direction du département Marketing, par la société Lamy ; que, de 1995 à 1997, elle a occupé le poste de secrétaire juridique (catégorie T3) et, à compter du 1er janvier 1998, le poste d'assistante juridique (coefficient T3), sous l'autorité hiérarchique de Madame Y..., directrice juridique ; qu'en 2001, Madame Y... ayant quitté la direction juridique, le service juridique a été rattaché à la direction comptabilité fiscale et juridique au sein de laquelle les deux assistantes juridiques (coefficient T3), Madame X... et Madame Z..., ont occupé, à compter du 1er mai 2002, le poste de juriste (coefficient T4) et, à compter du 1er mai 2003, celui de responsable juridique (coefficient C1A) ; que le 1er juillet 2007, les contrats de travail de Madame X... et Madame Z... ont été transférés à la sas Wolters Kluwer France, par suite du transfert de l'universalité du patrimoine de la société Lamy, et elles ont été placées, à compter du 1er janvier 2008, sous l'autorité hiérarchique de Monsieur A..., nouveau directeur juridique de la société ; qu'aux termes d'un avenant du 1er septembre 2008, Madame X... a bénéficié de la position de responsable juridique - statut cadre - catégorie C2A ; qu'elle a, à plusieurs reprises depuis 2005, sollicité une revalorisation de sa rémunération et de son statut et, en dernier lieu, par lettre de son conseil du 5 octobre 2009 ; que, le 26 octobre 2009, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que, le 10 décembre 2009, dans le cadre du dispositif prévu par un accord collectif portant sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences conclu le 31 mars 2009 en amont d'un éventuel Plan de Sauvegarde de l'Emploi, à la suite d'une demande qu'elle avait déposée le 23 octobre précédent, Madame X... a reçu une proposition de congé de mobilité qu'elle a acceptée ; que son congé de mobilité a débuté le 15 janvier 2010 et s'est poursuivi jusqu'au 14 octobre 2010, date à laquelle les documents de rupture lui ont été remis ; considérant, sur la recevabilité de la demande de résiliation judiciaire, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que le contrat de travail est rompu ultérieurement pour motif économique, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; que la circonstance que le contrat de travail ait pris fin par suite de l'adhésion de la salariée au congé de mobilité qui lui avait été proposé, le 10 décembre 2009, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-77 et suivants du code du travail ne rend pas sans objet la demande antérieure en résiliation judiciaire ; qu'il est sans effet que Madame X... ait présenté sa candidature à ce dispositif antérieurement à sa demande de résiliation judiciaire ; que la demande de résiliation judiciaire de Madame X... est dès lors recevable ; considérant, sur le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire, qu'il appartient au juge, saisi par le salarié d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail d'apprécier s'il établit à l'encontre de l'employeur des manquements suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que dans ce cas, la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcée aux torts de l'employeur, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'au contraire, la rupture du contrat de travail est imputable au salarié dès lors que les faits invoqués par ce dernier à l'appui de sa demande ne sont pas établis ; qu'en l'espèce, Madame X... invoque à l'encontre de la société Wolters Kluwer France son refus de lui reconnaître le titre de directeur juridique ainsi qu'une rémunération adéquate et une modification unilatérale de son contrat de travail ; considérant, s'agissant du refus du titre de directeur juridique et de la rémunération adéquate, que la qualification professionnelle doit être appréciée en considération des fonctions réellement exercées au regard des dispositions de la convention collective applicable ; que la société Wolters Kluwer France ne peut sérieusement soutenir que Madame X... n'a jamais élevé la moindre protestation sur son statut alors que cette dernière justifie de ses demandes répétées à ce sujet, tant à l'occasion de ses entretiens d'évaluation que par courriers adressés à ses supérieurs hiérarchiques, notamment les 26 octobre 2007, 23 mars 2009, 27 mai 2009 ; qu'au demeurant, une telle circonstance ne la priverait pas du droit d'invoquer à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire la méconnaissance par l'employeur de la qualification à laquelle elle pouvait prétendre ni, dans les limites de la prescription applicable, le rappel de salaire correspondant ; que le fait que la salariée n'ait pas postulé au poste de directeur juridique lors du recrutement de Monsieur A... ou qu'elle ait modifié ses prétentions au cours de la procédure ne saurait pas davantage la priver de faire valoir ses droits ; que Madame X... soutient avoir occupé le poste de directeur juridique, sans en avoir ni le titre ni le salaire, du départ de Madame Y... en 2001 à l'arrivée de Monsieur A... en 2008 où ses responsabilités lui ont été progressivement retirées ; qu'elle précise que la relation de travail a été soumise, de mai 2001 à juin 2007, à la convention collective nationale de l'Edition et, à compter de juillet 2007, à la convention collective nationale de la Presse d'information spécialisée, ainsi qu'il résulte de ses bulletins de salaire, et se prévaut du niveau C4 de la convention collective nationale de l'Edition et du niveau XII de la convention collective nationale de la Presse d'information spécialisée ; que la convention collective nationale de l'Edition définit le cadre du 4ème échelon ou C4 comme cadre chargé de diriger un secteur d'activité avec sous ses ordres un personnel de niveau élevé et/ou des responsabilités majeures dans la marche de l'entreprise.
Il contribue à la définition et/ou à la mise en oeuvre de la stratégie de l'entreprise ou d'un secteur d'activité important.
Il est placé sous l'autorité d'un cadre de direction générale ; que la convention collective nationale de la Presse d'information spécialisée situe le cadre de niveau XII dans le groupe des cadres des responsabilités et le définit comme cadre opérationnel ayant acquis une grande expérience lui permettant une large autonomie et le rendant apte à mener des négociations dans son domaine avec des tiers extérieurs à l'entreprise.
Il est conduit à régler des problèmes délicats dont les solutions peuvent mettre en oeuvre des compétences diversifiées et susceptibles d'engager l'entreprise sur le long terme.
Il rend compte périodiquement de la gestion du domaine qui lui a été confié ; considérant que Madame X... verse aux débats le business review de la direction juridique attestant des attributions de Madame Y... ainsi que des attestations de Monsieur B..., responsable des ressources humaines de la société Lamy, datée du 29 juillet 2004, de Madame C..., directrice comptable des sociétés du groupe Wolters Kluwer France de février 2004 à juillet 2007 et membre du comité directeur, datée du 11 juin 2010, de Monsieur D..., directeur des services du groupe Wolters Kluwer France de septembre 2003 à juin 2007 et membre du comité exécutif, datée du 22 octobre 2009, qui s'accordent à décrire les missions jur…