Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 18-11.830
Mots-clés droit social
Faute grave • Discipline / sanctions • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/06/2019
- Numéro d'affaire
- 18-11.830
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10649
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10649 F Pourvoi n° F 18-11.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
S...
N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société C&K Components, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société C&K Components ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir juger que la mise à pied était abusive et obtenir le paiement de rappel de salaires et des dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE la mise à pied conservatoire notifiée à Monsieur N... par la SAS C & K Components, par lettre du 28 septembre 2011 a été suivie de la saisine, par celle-ci, par lettre du 29 septembre 2011 reçue au greffe le 30 septembre, du conseil de prud'hommes de Dole, d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage ; que lorsque la gravité des fautes commises le justifie, l'employeur a la possibilité de prononcer la mise à pied conservatoire de l'apprenti dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir ; or attendu qu'il est justifié par la production aux débats, d'une part, de la lettre qui a été adressée, par le Centre de Formation des Apprentis, à l'employeur de Monsieur N..., le 22 septembre 2011, faisant part de l'attitude de celui-ci lors des cours consistant à dormir profondément, à ne fournir aucun travail, et à accumuler les absences, sans justificatif, depuis le mois de décembre 2010 et d'autre part, de la lettre que la société SAS C & K a adressée le 28 septembre 2011 à Monsieur N..., dont il ne conteste pas le contenu, aux termes de laquelle elle lui rappelait qu'il avait totalisé 267,83 heures d'absences du 17 décembre 2010 à la fin du mois de septembre et qu'un avertissement lui avait été notifié le 16 mars 2011 ; que ce comportement de Monsieur N... était suffisamment grave pour justifier la mise à pied conservatoire qui a été prononcée contre lui le 28 septembre 2011. 1° ALORS QU'en application de l'article L1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L1332-2 ait été respectée ; qu'en déboutant le salarié sans rechercher, comme elle y était invitée, si les dispositions des articles L1332-2 et L1332-3 du code du travail avaient été respectées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1332-1, L1332-2, L1332-3, L1333-1 et L1333-2 du code du travail. 2° ALORS subsidiairement QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la mise à pied constituait une mesure de représailles à l'encontre du salarié pour ne pas avoir accepté la résiliation amiable de son contrat d'apprentissage que l'employeur a tenté de lui impsoer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1222-1 du code du travail et 1134 et 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016). 3° ALORS QUE la mise à pied, qui ne revêt pas le caractère de sanction lorsqu'elle a pour objet de permettre à l'employeur de disposer d'un délai dans l'attente d'une éventuelle rupture du contrat (mise à pied conservatoire), doit être qualifiée de sanction si elle vise à punir un comportement fautif (mise à pied disciplinaire) ; que la cour d'appel a considéré que la mise à pied était justifiée en raison du comportement suffisamment grave de l'apprenti ; qu'en jugeant celle-ci justifiée, quand il résulte de ses constatations qu'elle constituait une mesure sanctionnant le comportement du salarié, caractérisant une sanction disciplinaire et non une mesure conservatoire, la cour d'appel a violé les articles L1332-1, L1332-2, L1332-3, L1333-1 et L1333-2 du code du travail. 4° Et ALORS QUE seule une faute grave commise par le salarié et justifiant le prononcé de la rupture du contrat à ses torts peut également justifier une mise à pied conservatoire ; que la cour d'appel a retenu que les manquements graves à ses obligations d'apprenti justifiait la résiliation du contrat d'apprentissage à compter du 28 septembre 2011, date de la notification de la mise à pied conservatoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'une faute grave commise par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L1332-3, L1333-1 et L1333-2 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat à compter du 28 septembre 2011 aux torts du salarié, et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir juger que le contrat avait pris fin le 31 août 2012 et à obtenir le paiement de rappels de salaires, de congés payés, de primes, de gratification et de dommages et intérêts, ainsi que la remise de fiches de paie et d'une attestation Pôle emploi rectifiées.
AUX MOTIFS propres QUE par application des dispositions de l'article L6222-18 alinéas 2 du code du travail, applicable en l'espèce, la rupture du contrat d'apprentissage ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti exercé le métier auquel il voulait se préparer ; que le comportement ci-dessus évoqué, adopté par Monsieur N... pendant les cours qui lui étaient dispensés au centre de formation des apprentis, est confirmé par l'attestation de Monsieur J..., formateur logistique, par la production aux débats de la photocopie d'une interrogation écrite qu'il a rendue à celui-ci, s'apparentant à un brouillon illisible et par les rapports d'événements établis le 31 août 2011, dont il ressort qu'il n'hésitait pas à pointer dans le service auquel il était affecté, alors qu'il n'y restait pas, ainsi que cela résulte des feuilles de pointage, également versées au dossier, et par la lettre de Monsieur H..., responsable de l'équipe administrative et pédagogique du centre de formation, datée du 22 septembre 2011, dont il ressort que son attitude non seulement n'avait pas changé, mais avait empiré depuis la rentrée, provoquant des plaintes des enseignants lesquels dénonçaient son comportement perturbateur, qui empêchait les autres élèves de la classe de travailler et perturbait "la transmission des savoirs et l'acquisition des compétences nécessaires pour passer l'examen du baccalauréat en juin 2012" ; que M.
H... ajoutait que lors du dernier cours de sport, sur le trajet du retour s'effectuant en bus, son professeur avait signalé que Monsieur N... s'était amusé à décrocher un marteau de sécurité ; qu'il est établi par l'ensemble de ces éléments la persistance, à compter du mois de décembre 2010, soit deux mois après le début de son apprentissage, de la part de Monsieur N..., d'un comportement caractérisant, de sa part, des manquements graves à ses obligations d'apprenti, ce qui justifie la résiliation de son contrat d'apprentissage à compter du 28 septembre 2011, date de la notification de sa mise à pied conservatoire ; qu'en conséquence, Monsieur N... doit être débouté de l'intégralité de ses demandes formulées dans le cadre de cette procédure et doit être condamné à rembourser les sommes perçues en exécution du jugement déféré.