Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2019, 17-20.809
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/06/2019
- Numéro d'affaire
- 17-20.809
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10646
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10646 F Pourvoi n° V 17-20.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société N...
E... et F...
O..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SCP N...
E... et D...
Q...
I..., contre l'arrêt rendu le 3 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme X...
J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la SCP N...
E... et F...
O..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme J... ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP N...
E... et F...
O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP N...
E... et F...