Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 17-15.816

Arrêt du 12 juillet 2018Pourvoi n° 17-15.816

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10942

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir requalifié le licenciement de M. X. en licenciement pour faute simple et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme de 51.700 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sogeres, société par actions simplifiée, dont le siège est [.].
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juillet 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10942 F

Pourvoi n° T 17-15.816

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Lionel X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er février 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sogeres, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Sogeres ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir requalifié le licenciement de M. X... en licenciement pour faute simple et de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme de 51.700 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; que la société Sogeres ne soutient pas le grief relatif au déchargement des bouteilles d'eau dont elle n'a d'ailleurs tiré aucune conclusion dans la lettre de licenciement ; que M. X... reconnaît s'être occasionnellement détourné de sa tournée pour se rendre à son domicile situé à proximité de la cuisine centrale, pour aller aux toilettes, les sanitaires du dépôt étant très mal entretenus ; qu'il n'est pas discuté que le domicile de M. X... est situé à dix-huit kilomètres de la cuisine centrale ; que son camion, comme tous ceux de la flotte, était muni d'un système de géolocalisation qui avait fait l'objet d'une consultation des délégués du personnel et dont il avait été informé ; que l'historique de la géolocalisation du véhicule de M. X... démontre qu'effectivement celui-ci était stationné devant son domicile les 29 et 30 mai 2012, ainsi que les 1er, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 18 et 19 juin 2012 ; qu'il était ainsi stationné devant son domicile le 29 mai de 11h15 à 11h 36, le 30 mai de 11h42 à 11h57, le 1er juin de 12h 53 à 13h02, le 4 juin de 12h12 à 12h16, le 5 juin de 11h55 à 12h12, le 6 juin de 10h40 à 11h24, le 7 juin de 13h30 à 13h41, le 11 juin de 13h57 à 14h06, le 12 juin de 12h04 à 12h14, le 13 juin de 11h50 à 11h56, le 14 juin de 11h04 à 11h37, le 15 juin de 11h35 à 11h52, le 18 juin de 11h23 à 11h33 et le 19 juin de 12h30 à 12h34 ; qu'il s'agissait donc d'arrêts quotidiens, et non occasionnels comme le soutient le salarié, de quelques minutes, à l'exception du 6 juin, date à laquelle l'arrêt a duré 44 minutes ; qu'à juste titre, la société Sogeres fait valoir qu'à la durée de stationnement doit être ajouté le temps de trajet pour aller à son domicile soit trente-six kilomètres quotidiens ; qu'elle communique les compte-rendus « d'autoévaluation hygiène » des 4 mai et 5 juin 2012, qui ne sont pas signés et dont les auteurs sont inconnus, qui décrivent l'état des locaux et en ce qui concerne les sanitaires les déclarent comme étant propres ; qu'elle produit également le compte-rendu de la visite d'audit hygiène complet réalisé le 6 juillet 2012 par Mme A... ; que ce document qui énumère les actions correctives à mener sur le site n'en cite aucune relative aux sanitaires ; que le mauvais état des sanitaires de l'entreprise allégué n'est donc pas établi ; que les arrêts quasi quotidiens de M. X... à son domicile, qui le détournaient sans motif légitime de sa tournée, réduisaient sensiblement son temps de travail et faisaient assumer à l'entreprise des frais supplémentaires, sont constitutifs d'une violation de ses obligations contractuelles ; que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et de ce qu'il n'avait jamais été sanctionné, il convient de requalifier le licenciement en licenciement pour faute simple ;

ALORS QU' aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'il résulte du courrier de licenciement et des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la société Sogeres connaissait depuis « de nombreux mois » les brefs arrêts effectués par M. X... à son domicile, en raison du système de géolocalisation des véhicules de l'entreprise mis à la disposition des salariés ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était invitée par M. X... qui soutenait que la sanction lui ayant été infligée était « totalement disproportionnée et d'une sévérité anormale » au regard d'une ancienneté de plus de vingt ans à son poste n'ayant donné lieu à aucune sanction ni reproche (conclusions, p. 6, alinéa 1er), si l'employeur avait exécuté de bonne foi le contrat de travail en ne formulant aucune observation et en laissant sciemment s'installer la situation qu'il a ensuite invoquée pour justifier le licenciement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1222-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailRequalificationTemps de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10942
Identifiant source
5fca88d19f4b457a507de6b9
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca88d19f4b457a507de6b9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 2018.

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