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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.506

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2017
Numéro d'affaire
16-13.506
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01248

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1248 F-D Pourvoi n° M 16-13.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société des Forges de Froncles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Thierry Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société des Forges de Froncles, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Dijon, 14 janvier 2016), que M.

Y... a été engagé le 19 août 1978 par la société des Forges de Froncles en qualité d'opérateur régleur ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer la contrepartie au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage à un jour de repos par an, ou à une compensation en rémunération équivalente et de le condamner à payer des dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail que le bénéfice des contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte, à savoir lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et lorsque ces opérations doivent être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que la société des Forges de Froncles contestait, en l'espèce, que l'une ou l'autre de ces deux conditions cumulatives ait été remplie ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur Y... n'était pas tenu au port obligatoire des tenues de travail que la société exposante avait mises à sa disposition ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande formée au titre de la contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage au motif inopérant que les salariés étaient « encouragés » à s'habiller et à se déshabiller au sein de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3121-3 du code du travail ; 2°/ qu'en fixant forfaitairement la contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage à un jour de repos par an ou à son équivalent en salaire, soit à un montant indépendant de la présence réelle du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-3 du code du travail et 1131 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié était astreint au port de chaussures de sécurité qui devaient être chaussées à l'arrivée sur le lieu de travail puis retirées avant de le quitter, qu'en raison des règles d'hygiène en vigueur dans la société, il était conduit à revêtir et enlever ses vêtements de travail sur place, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le port d'une tenue de travail était obligatoire et que les opérations d'habillage et de déshabillage devaient se dérouler au sein de l'entreprise, en a déduit à bon droit que l'employeur était redevable d'une contrepartie à ce titre ; Et attendu qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, la cour d'appel a, sans procéder à une évaluation forfaitaire, souverainement apprécié le montant de la contrepartie due ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Forges de Froncles aux dépens; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société des Forges de Froncles à payer à M.

Y... la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société des Forges de Froncles.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la contrepartie au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage à un jour de repos par an, ou à une compensation en rémunération équivalente, d'AVOIR renvoyé les parties à faire leurs comptes sur ces bases et condamné la SAS des FORGES DE FRONCLES au paiement des sommes en résultant, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par elle de la convocation en conciliation et d'AVOIR confirmé le jugement qui avait condamné la Société des FORGES DE FRONCLES à payer à Monsieur Y... la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « Sur les contreparties au temps d'habillage et de déshabillage Le salarié sollicite le paiement d'un rappel de salaires, calculé sur la base de six minutes par jour de travail, soit trois minutes pour l'habillage et trois minutes pour le déshabillage.

Il rappelle les dispositions de l'article 4.1, 10.7 et 15.6 du règlement intérieur applicable au sein de la Société des Forges de Froncles, dont il résulterait qu'il était astreint à une obligation de port de vêtements de travail et que l'employeur ne pourrait, compte tenu du contexte de travail, exiger qu'il s'habille et se déshabille hors de l'entreprise.

M.

Y... sollicite l'application de l'article L. 3121-3 du code du travail ainsi rédigé : « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif ».Il soutient que, l'employeur n'ayant pas mis en place d'accord collectif prévoyant ces contreparties, il serait bien fondé à solliciter, dans la limite de la prescription quinquennale, une somme de 1.351,13 euros, représentant la contrepartie en salaire de six minutes par jour.

La SAS Les Forges de Froncles conteste cette demande, faisant valoir que le bénéfice des contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par l'article L. 3121-3 du code du travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et lorsque ces opérations doivent être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Or, la société mettrait à la disposition des salariés une tenue vestimentaire composée d'un pantalon, d'une veste et/ou d'une blouse et elle rapporterait la preuve de ce que les salariés ne revêtent pas tous la tenue mise à leur disposition, certains salariés ne portant que le pantalon, d'autres la tenue complète, certains ne la portant jamais.

Quant aux chaussures de sécurité, elles présenteraient la seule caractéristique d'être renforcées et aucune obligation ne serait faite aux salariés de se vêtir ni de se chausser sur le lieu de travail ; que l'article L. 3121-3 du code du travail soumet l'octroi de contreparties aux employés à la condition qu'ils soient soumis à la double exigence du port d'une tenue de travail exigé par des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles et de l'obligation de s'habiller sur le lieu de travail ou dans l'entreprise ; que l'article 15.6 du règlement intérieur fixe la durée de travail et définit ainsi le temps de travail effectif : « [...] afin que le personnel soit parfaitement informé des règles relatives à ses horaires de travail au poste et aux conditions d'exécution de son travail, il est rappelé que, conformément à la législation en vigueur, la durée du travail s'entend du travail effectif, c'est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Au sein de l'entreprise, les temps d'habillage, déshabillage, les soins de toilette et douche, les repas et collations, les pauses y compris la pause conventionnelle casse-croûte, ne constituent pas du temps de travail effectif.