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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 15-28.174

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/2017
Numéro d'affaire
15-28.174
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02047

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation partielle sans renvoi M. FROUIN, président Arrêt n° 2047 F-D…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation partielle sans renvoi M.

FROUIN, président Arrêt n° 2047 F-D Pourvoi n° J 15-28.174 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Jean-Arnould Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Simone Z..., épouse X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M.

Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée par le docteur Y..., gynécologue-obstétricien à Pantin en qualité d'agent d'entretien selon la convention collective du personnel des cabinets médicaux le 20 mai 1998 à temps partiel pour 25 heures portées ultérieurement à 31 heures, du fait de la vente des locaux privés en 1999, a partagé son temps à compter du 1er août 2000 entre les locaux professionnels situés à Pantin et le nouveau domicile privé parisien de son employeur ; qu'à la suite de l'augmentation considérable de ses primes d'assurance professionnelle d'obstétricien, le docteur Y... a dû envisager la prise d'un travail salarié à temps partiel à l'hôpital et diminuer l'activité de son cabinet de ville en le limitant à la gynécologie souhaitant en conséquence ramener les heures de travail de son employée à 13 heures (4h au cabinet et 9h à son domicile) ; qu'à la suite du refus de la salariée le 21 octobre 2008 de diminuer ses heures (8h au cabinet, 20h au domicile privé plus 3h par semaine de transport entre Pantin et le 20e arrondissement), elle a été convoquée par lettre du 13 novembre suivant à un entretien préalable et licenciée par lettre du 12 décembre 2008 pour diminution d'activité du cabinet médical ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1147 du code civil devenu 1231-1 depuis l'entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 1233-13 et D. 1232-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts pour irrégularité de procédure, l'arrêt retient que la lettre de convocation ne mentionne que l'adresse de la mairie du département dans lequel l'employeur exerce son activité puisqu'il précise par ailleurs l'adresse de l'inspection du travail de Paris au lieu de celle du département 93, qu'une irrégularité de procédure apparaît en conséquence même si la salariée a finalement été assistée d'un conseiller, que cette irrégularité de procédure a nécessairement causé un préjudice qu'il convient de réparer en allouant la somme réclamée de 1 292,81 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée exerçait une partie de son activité au domicile [...], la cour d'appel a violé les textes susvisés ; ET vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M.

Y... à payer une somme de 1292,81 euros en réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de procédure, l'arrêt rendu le 7 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Confirme le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de la salariée au titre de l'irrégularité de procédure ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Madame Marie-Simone X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné Monsieur Jean-Arnoult Y... à lui payer la somme de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE le pouvoir de direction reconnu à l'employeur ne l'autorise pas à modifier unilatéralement le contrat qu'il a conclu avec le salarié, de sorte que si des modifications s'avèrent nécessaires, il lui faut obtenir l'accord du salarié, sauf en cas de refus de celui-ci et s'il entend les maintenir à licencier le salarié en justifiant que la cause de la modification, qui constitue les motifs du licenciement, présente un caractère réel et sérieux ; qu'en l'espèce, l'existence d'une volonté de l'employeur de modifier le contrat de la salariée par une baisse de sa rémunération résultant de la réduction de 21H à 13H de la durée du travail ne fait pas l'objet d'un débat et l'employeur a respecté la procédure posée par l'article L 1222-6 du Code du travail, puisque la salariée lui a notifié son refus de la modification proposée par courrier du 21 octobre 2008, en réponse à la demande de son employeur adressée par courrier recommandé réceptionné par le salarié le 18 octobre 2008 ; que le courrier de licenciement du 12 décembre 2008 est ainsi rédigé : " suite à l'entretien que nous avons eu le 4 décembre 2008, je vous informe que je suis au regret de procéder à votre licenciement.

Ce licenciement est motivé par la diminution d'activité du cabinet médical.

Votre préavis de 2 mois, qui vous est dû commence à courir à présentation du présent courrier recommandé pour s'achever le 14 février 2009.