Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-23.217
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Primes / variable • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/07/2016
- Numéro d'affaire
- 15-23.217
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01436
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Résumé
SOC. / ELECT JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC. / ELECT JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1436 F-D Pourvoi n° W 15-23.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Generis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 29 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
L...
X..., domicilié [...] , 2°/ à l'union locale CGT de Chelles, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Generis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (Lagny-sur-Marne, 29 juillet 2015), que les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel se sont déroulées le 1er avril 2015 au sein de la société Generis ; que l'union locale CGT de Chelles a notifié le 22 avril 2015 à la société la désignation de M.
X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Chelles Claye-Souilly ; que, se prévalant d'un accord d'entreprise conclu le 6 juin 2013, aux termes duquel le périmètre de la désignation devait être l'entreprise, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; que, le 9 juin 2015, l'union locale a à nouveau désigné M.
X... délégué syndical de cet établissement ; que la société a saisi le 23 juin 2015 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; que, par jugement du 24 juin 2015, l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise, 1er et 2ème collège, a été annulée ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation du 9 juin 2015, alors, selon le moyen, que l'article L. 2122-1 du code du travail dispose que « dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants » et qu'il résulte tant de la lettre de ce texte que de sa finalité que le périmètre de mesure de l'audience d'un syndicat est nécessairement celui de l'élection au comité d'entreprise et que ce n'est qu'en l'absence de ce comité que l'audience peut être mesurée au regard des résultats des élections des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, l'annulation des élections au comité d'entreprise de la société Generis qui implique obligatoirement la tenue d'un nouveau scrutin ne laisse pas place à une appréciation de la représentativité qui reposerait sur la seule élection des délégués du personnel ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ; Mais attendu que l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise n'a pas d'effet rétroactif, de sorte qu'elle est sans incidence sur la régularité de la désignation, en qualité de délégué syndical, du salarié dont le mandat prend fin, en application de l'article L. 2143-11 du code du travail, lors des nouvelles élections renouvelant l'institution représentative du personnel ; que par ce motif de pur droit, substitué aux motifs critiqués, après avis donné aux parties, le jugement est légalement justifié ; Sur le second et le troisième moyen, ces moyens étant réunis : Attendu que la société fait au jugement le même grief, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en disposant que la désignation d'un délégué syndical « peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques », l'article L.2143-3, alinéa 4, issu de la loi du 5 mars 2014, qui n'est pas impératif, n'a ni pour objet ni pour effet d'invalider les accords collectifs ayant précédemment organisé, pour les délégués syndicaux, un niveau de désignation différent de celui qu'autorise la loi nouvelle, de sorte qu'en décidant que l'accord collectif du 6 juin 2013 serait « en contradiction » avec les termes de la loi nouvelle, le tribunal d'instance a violé par fausse application les articles 2 du code civil et L. 2143-3 du code du travail qui offre aux partenaires sociaux une simple faculté , et ne leur confère nullement une prérogative d'ordre public, susceptible de les délier d'un accord collectif régulier et non dénoncé ; 2°/ qu'en faisant prévaloir les dispositions nouvelles de l'article L. 2143-3 au prétexte qu'elles seraient « plus favorables » que les dispositions résultant de l'accord collectif du 6 juin 2013, le juge d'instance, qui constate que les conditions permettant de désigner un délégué syndical d'établissement étaient déjà remplies avant la survenance de la loi du 5 mars 2014, exception faite des dispositions conventionnelles contraires, ne caractérise aucun avantage particulier que la loi du 5 mars 2014 aurait nouvellement conféré au syndicat CGT et ne justifie donc pas légalement sa décision de privilégier la loi nouvelle par rapport à l'accord collectif intervenu dans un contexte qui n'a pas changé ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard tant des articles L. 2251-1, L. 2143-3, L. 2232-16, L. 2221-1 et L. 2221-2 du code du travail, que du principe de faveur ; 3°/ que l'accord collectif du 6 juin 2013 disposait formellement qu'il pourrait faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-14 du code du travail, de sorte que le tribunal d'instance qui ne constate aucune dénonciation de l'accord du 6 juin 2013 et qui reconnaît que "le changement [de périmètre] entraîne des difficultés pratiques réelles pour l'entreprise notamment si certains syndicats se réfèrent toujours à l'accord collectif", ne tire pas de ses propres constatations les conséquences qui s'en évincent à savoir que, avant toute revendication concernant une définition du périmètre de représentation, le syndicat doit non seulement, en vertu des textes susvisés, respecter un préavis, mais encore notifier une dénonciation aux autres signataires de l'accord collectif et proposer une révision du champ d'intervention des mandataires désignés sous l'empire de l'accord dénoncé; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux ; qu'il s'ensuit qu'un accord d'entreprise, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de ce texte, se référant à un périmètre de désignation des délégués syndicaux identique à celui des élections au comité d'entreprise, ne peut priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau d'un établissement, au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail, peu important que cet accord n'ait pas été dénoncé ; Et attendu que le tribunal, qui a constaté, par des motifs non critiqués, que l'établissement de Chelles-Claye-Souilly répondait aux critères exigés par ce texte, a exactement décidé que la désignation de M.
X... en qualité de délégué syndical de cet établissement était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Generis à payer à M.
X... et à l'union locale CGT de Chelles la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Generis PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté la requête en annulation de la désignation en date du 9 juin 2015 de Monsieur L...
X... en qualité de délégué syndical de l'Union locale CGT de CHELLES au sein de l'établissement [...] ; AUX MOTIFS QU' «il ressort de ces éléments et des débats que l'annulation des élections des membres titulaires du CE ler et 2ème collèges ne peut entrainer automatiquement l'annulation de la désignation de M.
X....
En effet pour qu'une désignation de délégué syndical soit valable, il convient d'apprécier les conditions de représentativité du syndicat qui désigne, en appliquant l'article L 2122-1 du Code du travail, et de la personne désignée, en appliquant l'article L 2143-3 du Code du travail.
Or si ces deux dispositions se réfèrent de façon principale aux suffrages recueillis au ler tour des dernières élections du CE, elles visent également les dernières élections des DP (l'article L 2122-1 mentionne « à défaut » les DP, alors que l'article L 2143-3 mentionne simplement « ou » des DP).
Il résulte donc de ces textes qu'en cas de carence des élections du CE, sans qu'il y ait de motifs légitimes pour distinguer entre des élections qui n'auraient pas été organisées et des élections annulées (puisque la conséquence juridique d'une annulation est bien de considérer que l'acte annulé n'a jamais existé), on doit se référer aux audiences électorales recueillies à l'occasion des dernières élections des DP.
En l'espèce il est établi et non contesté qu'aux dernières élections des DP sur l'établissement de CHELLES/CLAYE SOUILLY, tant l'Union locale CGT de CHELLES que M.
X... à titre personnel ont obtenu l'audience minimum pour être considérés comme représentatifs.
Dès lors il n'y a pas lieu d'annuler la désignation litigieuse sur ce motif » ; ALORS QUE l'article L.2122-1 du Code du travail dispose que « dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L.2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants » et qu'il résulte tant de la lettre de ce texte que de sa finalité que le périmètre de mesure de l'audience d'un syndicat est nécessairement celui de l'élection au comité d'entreprise et que ce n'est qu'en l'absence de ce comité que l'audience peut être mesurée au regard des résultats des élections des délégués du personnel ; qu'en l'espèce, l'annulation des élections au comité d'entreprise de la société GENERIS qui implique obligatoirement la tenue d'un nouveau scrutin ne la…