Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-12.917
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/07/2016
- Numéro d'affaire
- 15-12.917
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01446
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fo…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1446 F-D Pourvoi n° A 15-12.917 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Cegid, société anonyme, venant aux droits de la société Timeless, ayant pour nom commercial VCS Timeless, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M.
C...
P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M.
Huglo, Mme Reygner, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Cegid, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.
P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
P..., engagé par la société Timeless en qualité de commercial à compter du 7 janvier 1997, élu membre suppléant de la délégation unique du personnel le 19 juin 2002, a, le 23 janvier 2003, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le 28 avril 2003, il a été licencié pour motif économique, après autorisation de l'inspecteur du travail ; que le 18 juin 2008, le tribunal administratif a annulé cette autorisation ; que M.
P... a formé devant la juridiction prud'homale une demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article L. 2422-2 du code du travail ; Sur le premier et le troisième moyens et les deuxième, troisième et quatrième branches du deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer à la somme de 1 268 461,90 euros l'indemnité due au salarié l'arrêt retient, par motifs adoptés, que cette somme correspond à la perte de salaire durant la période comprise entre son licenciement et l'expiration du délai de recours ouvert à l'encontre de la décision annulant l'autorisation de licenciement, déduction faite des revenus perçus par l'intéressé pendant cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions reprises oralement lors des débats, l'employeur faisait valoir que le conseil de prud'hommes avait commis une erreur en déduisant du salaire brut pris en compte pour la détermination de l'indemnité due au salarié protégé, les revenus de l'intéressé établis en « montants nets », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 1 268 461,90 euros l'indemnité due à M.
P... sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 9 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Cegid.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CEGID à payer à Monsieur P... 1.268.461,90 € en réparation du préjudice subi à la suite de l'annulation du licenciement économique par la juridiction administrative avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2004 ; AUX MOTIFS QUE « Sur le calcul de l'indemnité qui doit être allouée au salarié pour le préjudice subi suite à l'annulation de la décision d'autorisation du licenciement : Conformément à l'article L. 2422-4 du code du travail, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il l'a demandé dans le délai de deux mois ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire.
L'indemnisation est due lorsque l'annulation de l'autorisation est devenue définitive.
Le préjudice subi doit être apprécié compte tenu des sommes que l'intéressé a pu percevoir pendant la période litigieuse au titre d'une activité professionnelle.
En l'espèce, le préjudice de Monsieur P... correspond à sa perte de revenus au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de recours ouvert à l'encontre de la décision du tribunal administratif de Paris du 18 juin 2008, soit du 1er mai 2003 au 19 août 2008.
Le préjudice correspond ainsi au montant des revenus que l'intéressé aurait dû percevoir sur la base du salaire de référence auquel il convient de déduire les revenus perçus par le salarié à titre de salaires s'il a retrouvé un emploi et les allocations-chômage versées pendant cette même période.
La société CEGID invoque le fait que Monsieur P... aurait perçu d'autres revenus pendant la période considérée, au-delà du montant retenu par le conseil de prud'hommes de 251.133 euros et produit un article de presse faisant état du fait que Monsieur P... aurait changé de métier pour devenir agent immobilier.