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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.038

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/07/1999
Numéro d'affaire
97-41.038

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'u…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section c), au profit de M.

Frédéric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M.

X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM.

Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M.

Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M.

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1997), que M.

X..., employé depuis 1975 de la Banque nationale de Paris (BNP) et depuis 1993 comme sous-directeur d'agence principal, a été convoqué pour le 27 février 1996 à un entretien préalable puis informé par lettre du 29 février qu'il se trouvait sous le coup d'une révocation et qu'il pouvait saisir le conseil de discipline par application de l'article 33 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques ; que, saisi sur sa demande, ce conseil s'est déclaré en partage de voix le 15 avril 1996 ; que, par lettre du 17 avril 1996, la BNP a notifié à M.

X... sa révocation à effet du 19 avril 1996 pour fautes graves ; que, par lettre du même jour, la BNP a saisi pour avis la commission nationale paritaire en application de l'article 42 de la convention collective ; que, le 10 mai 1996, ladite commission a avisé M.

X... que son cas serait soumis à une sous-commission de discipline le 4 juin, sauf dans l'hypothèse d'une saisine d'une instance judiciaire qui entraînerait alors son dessaisissement ; que, le 4 juin 1996, M.

X... a assigné la BNP devant la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir sa réintégration sous astreinte et le versement d'une provision sur salaire depuis son éviction ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt, statuant en référé, d'avoir ordonné la réintégration sous astreinte de M.

X... jusqu'à l'avis de la commission nationale paritaire et le versement de provisions sur salaires, alors, selon le moyen, que, d'une part, il n'appartient pas au juge des référés, dont les pouvoirs impliquent l'évidence du droit revendiqué, de se livrer à une interprétation des dispositions légales ou conventionnelles en cause ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait à la faveur d'une interprétation des dispositions combinées des articles 33, 35, 41 et 42 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; que, de deuxième part, sauf disposition expresse en ce sens dans la convention collective, les voies de recours conventionnelles ouvertes, en matière disciplinaire, devant des organismes dotés de simples pouvoirs consultatifs, ne sont pas suspensives d'exécution de la sanction ; qu'en l'espèce, l'article 33 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques prévoit, à titre de seule et unique exception, que le recours de l'agent devant le conseil de discipline a pour effet de suspendre l'exécution de la sanction jusqu'à l'avis consultatif formulé par cet organisme ; qu'ainsi, en considérant, en l'absence de toute disposition conventionnelle en ce sens, que le recours devant la commission nationale paritaire prévu par l'article 42 de la convention collective revêtirait également un caractère suspensif, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et 33 et 42 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques ; que, de troisième part, la Convention collective nationale des banques institue un parallèle parfait entre les recours prévus par les articles 41 et 42, du point de vue du délai dans lequel ils doivent être exercés (10 jours) et de l'organisme devant lequel ils doivent être portés (la commission paritaire compétente visée à l'article 41) ; qu'il n'existe par ailleurs aucune différence de nature entre les deux recours, qui ont l'un comme l'autre pour objet de recueillir un second avis purement consultatif qui ne liera pas l'employeur, la seule distinction résidant dans le fait que le recours de l'article 42 est obligatoire pour l'employeur lorsque celui-ci n'entend pas se ranger à l'avis défavorable (ou partagé) émis par le conseil de discipline ; qu'ainsi, en considérant, nonobstant le parallélisme des procédures et la nature identique des deux recours, qu'à la différence du recours de l'article 41, celui prévu par l'article 42 revêtirait un caractère suspensif, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1134 du Code civil et les articles 41 et 42 susvisés de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques ; que, de quatrième part, la BNP faisait valoir dans ses conclusions délaissées que le fait pour la commission nationale paritaire de se considérer dessaisie "chaque fois que l'une des parties fait appel à une instance extérieure à la profession" impliquait nécessairement que le recours exercé devant cet organisme par application de l'article 42 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques n'avait pas de caractère suspensif ; qu'ainsi, en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de cinquième part, ce faisant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1156 du Code civil, 33, 41 et 42 de la Convention collective nationale du personnel des banques ; et qu'enfin et en toute hypothèse, la juridiction prud'homale, et a fortiori sa formation de référé, n'a pas le pouvoir d'ordonner la réintégration d'un salarié ordinaire licencié sans cause réelle et sérieuse ou à la suite d'une procédure irrégulière ; que la révocation prévue par l'article 32 de la Convention collective des banques étant assimilable à un licenciement, la cour d'appel, en ordonnant la réintégration de M.

X... jusqu'à l'avis de la commission nationale paritaire, a tout à la fois, excédé les pouvoirs qu'elle tient des articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail et violé l'article L. 122-14-4 du même Code ; Mais attendu qu'il résulte des articles 41 et 42 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques que seuls les recours de l'agent à la commission paritaire, lorsque le conseil de discipline a émis un avis favorable à la mesure, ne sont pas suspensifs ; qu'ayant constaté que le conseil de discipline s'était déclaré en partage de voix et que l'employeur avait notifié au salarié sa révocation et saisi, le même jour, pour avis la commission nationale paritaire en application de l'article 42 de la convention collective, la cour d'appel statuant en référé, a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que cette mesure de révocation du salarié n'était pas exécutoire et que sa mise en oeuvre constituait un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir désigner un expert ou un conseiller rapporteur alors, selon le moyen, que, d'une part, la BNP faisait valoir dans ses conclusions délaissées que les faits invoqués dans la lettre de notification de la révocation étaient couverts par le secret bancaire dont la méconnaissance est pénalement sanctionnée ; qu'ainsi, en se contentant d'affirmer, sans autre motif, que la banque ne justifierait pas d'un motif légitime venant à l'appui de sa demande de mesure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si les faits invoqués et la nécessité de respecter le secret bancaire ne constituaient pas un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, notamment quant à l'appréciation de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant par là-même aux conclusions dont elle était saisie, a retenu que le demandeur à la mesure d'instruction ne justifiait pas d'un motif légitime ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que M.