Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.541
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/01/2022
- Numéro d'affaire
- 20-17.541
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00043
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2022 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 43 F-D Pourvoi n° E 20-17.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022 La société Michelin air services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-17.541 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Michelin air services, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 mai 2020), Mme [U] a été engagée à compter du 5 juillet 2012, en qualité d'officier pilote de ligne, par la société Michelin air services, compagnie aérienne basée à l'aéroport de [Localité 3], appartenant au groupe Michelin. 2.
Déclarée inapte par le médecin du travail le 2 juin 2017 en une seule visite dans ces termes : « Inapte définitif au poste de pilote de ligne.
L'état de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », elle a été licenciée le 27 juin 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3.
Elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer son licenciement nul.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4.L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme globale de 400 000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de l'ensemble des préjudices résultant pour la salariée d'un licenciement nul, alors : « 1°/ que les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale instituent un régime de réparation spécifique, dérogatoire au droit commun, pour les accidents du travail, les accidents de trajet et les maladies professionnelles ; qu'en conséquence si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice afférent à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal statuant sur le contentieux de sécurité sociale (à l'époque du présent litige le tribunal des affaires de sécurité sociale) l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (AT/MP) ; qu'à ce titre, même en présence d'un licenciement nul, l'indemnisation de la perte de gain professionnel et du préjudice de carrière postérieur à la rupture du contrat de travail relève de la seule compétence du juge de la sécurité sociale lorsqu'ils sont considérés comme consécutifs à une inaptitude engendrée par une dépression réactionnelle à l'emploi du salarié ; que dans ses conclusions d'appel Mme [U] a assorti ses demandes de dommages intérêts au titre de la rupture de son contrat (à hauteur de 56 600 €), de demandes d''indemnisation de la « perte de licence [de pilote] » (à hauteur de 100 000 €) et de « l'impossibilité de se reclasser dans le métier qui était le sien (perte d'une carrière entière de pilote de ligne) » (à hauteur de 1 344 000 €) ; que ces demandes -distinctes de l'indemnisation des conditions d'exécution et de rupture du contrat de travail (notamment des demandes d'indemnisation pour licenciement nul, harcèlement, discrimination et atteinte à l'obligation de sécurité)- visaient à l'indemnisation d'un préjudice de carrière et de perte de gains professionnels, postérieur à la rupture du contrat de travail, lié, selon la salariée, à son inaptitude à l'emploi de pilote d'avion provoquée par sa dépression nerveuse réactionnelle à son emploi et à la faute de l'employeur ; qu'il s'agissait de demandes d'indemnisation d'un préjudice professionnel dû à une maladie professionnelle ou un accident du travail (dépression réactionnelle à l'emploi), relevant de la compétence de la juridiction de sécurité sociale et de la réparation spécifique prévue par le régime des AT/MP ; qu'en accordant néanmoins à la salariée la somme globale de 400 000 euros, « à titre de dommages-intérêts, en réparation de l'ensemble des préjudices résultant pour la salariée d'un licenciement nul » -indemnisation qui intégrait la réparation du licenciement, mais également les préjudices de carrière et de perte de gains professionnels relevant de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale-, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 à L. 1411-4 du code du travail ; 2°/ que la compétence de la juridiction de sécurité sociale est d'ordre public et n'est pas conditionnée par l'engagement par le salarié d'une action en reconnaissance d'un AT/MP ou d'une faute inexcusable de l'employeur ; que la dépression réactionnelle au travail causée par une faute de l'employeur et ayant engendré une inaptitude constitue un accident du travail ou une maladie professionnelle au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; que l'absence de saisine de la CPAM et de la juridiction de sécurité sociale en reconnaissance d'un AT/MP et/ou l'absence subséquente d'indemnisation du salarié à ce titre ne donnent pas compétence à la juridiction prud'homale pour statuer sur de telles demandes relevant du livre IV du code de la sécurité sociale ; qu' en cas d'établissement d'un lien entre la dépression de la salariée ayant causé son inaptitude au pilotage et son emploi au sein de la société Michelin air services, l'indemnisation des conséquences de cette pathologie sur sa carrière de pilote et sur ses potentielles pertes de gains futurs relevait de la réparation spécifique prévue par le régime des AT/MP ; qu'en se fondant néanmoins sur l'absence d'action de la salariée devant la CPAM et la juridiction de sécurité sociale, et sur son absence d'indemnisation à ce titre, pour se considérer compétente pour indemniser les préjudices de perte de licence et de perte de gains professionnels engendrés, selon l'arrêt, par la dépression réactionnelle de la salariée à son emploi et l'inaptitude en résultant, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 à L. 1411-4 du code du travail ; 3°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale relève du régime des AT/MP la demande du salarié en réparation « du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle » lié à une pathologie causée par son emploi et la faute de l'employeur ; que pour se déclarer compétente pour indemniser le préjudice de carrière et de perte de gain professionnel de la salariée la cour d'appel a cependant retenu que « [la salariée] ne sollicite pas une prise en charge ou une réparation de préjudices au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle » et que « Mme [U] ne réclame pas des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle mais des dommages-intérêts pour licenciement nul au motif que par son manquement à ses obligations en matière de harcèlement et de discrimination, l'employeur est à l'origine de son licenciement pour inaptitude, ce qui relève de la compétence du juge prud'homal » ; qu'en se fondant sur la qualification donnée par la salariée à ses demandes pour se déclarer compétente, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que la dépression et l'inaptitude de Mme [U] étaient, selon elle, réactionnelles à son emploi et à la faute de l'employeur et, d'autre part, que la salariée sollicitait, en plus de l'indemnisation de la rupture du contrat, l'indemnisation de préjudices de carrière et de perte de gains professionnels, ce dont il s'induisait que ces demandes relevaient de la réparation spécifique prévue par le régime des AT/MP quelle que soit la qualification donnée par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu « de différencier préjudice pour rupture abusive du contrat de travail, préjudice pour perte de licence et perte de chance ou incidence professionnelle », cependant que la demande de la salariée en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail relevait de la compétence du conseil de prud'hommes et se distinguait des demandes au titre du préjudice de carrière et de perte de gain professionnel qui visaient elles à indemniser la période ultérieure à la rupture du contrat de travail et relevaient à ce titre de la compétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 142-1, L. 451-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et L. 1411-1 à L. 1411-4 du code du travail ; 5°/ que les demandes d'indemnisation « de la perte de licence subie du fait des agissements fautifs de l'employeur » (100 000 €) et de « l'impossibilité de se reclasser dans le métier qui était le sien (perte d'une carrière entière de pilote de ligne) » (1 344 000 €) ne visaient pas à réparer le licenciement nul, c'est à dire la perte d'emploi et la rupture abusive du contrat, mais le préjudice de carrière et de perte de gain au titre de la période ultérieure à la rupture du contrat ; qu'en décidant au contraire qu'il n'y avait pas lieu « de différencier préjudice pour rupture abusive du contrat de travail, préjudice pour perte de licence et perte de chance ou incidence professionnelle » et en accordant à la salariée « la somme globale de 400 000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de l'ensemble des préjudices résultant pour la salariée d'un licenciement nul », la cour d'appel a dénaturé le dispositif des conclusions d'appel de Mme [U] en violation de son obligation de ne pas dénaturer les écrits versés aux débats ; 6°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme [U] sollicitait de manière séparée la somme de 56 600 € au titre de la rupture abusive du contrat de travail et les sommes de 100 000 € « en réparation de la perte de licence subie du fait des agissements fautifs de l'employeur » et de 1 344 000 € « indemnisant l'impossibilité de se reclasser dans le métier qui était le sien (perte d'une carrière entière de pilote de ligne) » ; que c'est donc en méconnaissance des termes du litige et en violation de l'article 4 du code de procédure civile, qu'il a été accordé par la cour d'appel à la salariée « la somme globale de 400 000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de l'ensemble des préjudices résultant pour la salariée d'un licenciement nul », cependant que les demandes de la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail ne dépassaient pas la somme de 56 600 € ; 7°/ que la salariée sollicitait la somme de 56 600 € en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail ; qu'en lui accordant néanmoins la somme de 400 000 € « en réparation de l'ensemble des préjudices résultant pour la salariée d'un licenciement nul », la cour d'appel a statué ultra petita, en v…