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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-10.263

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/02/2020
Numéro d'affaire
18-10.263
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00210

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 210 F-D Pourvoi n° C 18-10.263 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020 M.

C...

L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-10.263 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Société éditrice du Monde (SEM), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La Société éditrice du Monde a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

David, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M.

L..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société éditrice du Monde, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2017), que M.

L... a collaboré à compter de mars 1982 à la rédaction du quotidien « Le Monde » en qualité de dessinateur en étant rémunéré à la pige ; que le volume de son activité et de sa rémunération ayant sensiblement diminué en 2013, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir la requalification en contrat de travail de la relation le liant à la Société éditrice du Monde (la société) ; Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal de M.

L... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M.