Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.649
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/02/2016
- Numéro d'affaire
- 14-24.649
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10162
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien fai…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10162 F Pourvoi n° H 14-24.649 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Groupe Hei Isa Isen, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'association Groupe Hei Isa Isen, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. [G] ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal, et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour l'association Groupe Hei Isa Isen.
IL FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association groupe HEI ISA-ISEN à payer à M. [G] la somme de 105.288 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au remboursement au profit de Pôle Emploi des allocations versées à M. [G] dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que l'association, qui avait déjà sanctionné l'appelant par un avertissement, a entendu se placer à nouveau dans un cadre disciplinaire ; que les griefs, qu'elle qualifie dans ses écritures d'inexécution défectueuse et manquements aux obligations contractuelles, ne sont qu'une longue liste de négligences et d'abstentions qui résulteraient d'une volonté délibérée de l'appelant de ne pas respecter ces dernières et d'une attitude considérée comme laxiste ainsi que d'actes positifs envers sa hiérarchie, ses collègues et ses partenaires extérieurs ; que le motif d'inexécution défectueuse concerne les dossiers ANR-SUPERENER, Abondement Carnot 2007, FUTURELEC 3 et TAT T31, I-Trans, appels de fonds fédératifs, allocations recherche région, IRRH, le suivi et la planification des TER à l'étranger ; que toutefois, la responsabilité de ces dossiers impliquait une modification du contrat de travail de l'appelant puisque celui-ci était censé être chargé, à compter de septembre 1991, comme le souligne l'intimée dans ses écritures, de la gestion administrative de la recherche ; que cependant, aucun avenant au contrat de travail n'est venu officialiser cette modification ; que l'attribution de telles responsabilités n'étaient pas envisagées dans l'offre d'embauche à l'origine de la relation de travail, puisque celle-ci ne faisait état que d'une évolution des fonctions, susceptible de comprendre des activités de formation continue et de recherche ; que l'avenant en date du 20 décembre 1991 se borne à attribuer à l'appelant les fonctions de chef de service et à préciser sa nouvelle rémunération ; qu'au demeurant, le courrier daté du mois de septembre 1991 émanant de l'école et sur lequel s'appuie l'intimée, ne mentionne nullement les missions qui lui étaient attribuées ; qu'étaient principalement rappelée la rémunération de l'appelant, les auteurs soulignant à cette occasion qu'ils comptaient sur la collaboration de ce dernier pour mener à bien les activités dont il avait la charge et rappelant la nécessité d'une bonne coordination avec les responsables de l'association ainsi que les conditions nécessaires au développement de la relation de travail ; que l'association produit des listes d'objectifs assignés à l'appelant en juillet 2003 et octobre 2005 ; que ces listes présentent un caractère unilatéral puisqu'elles ne sont signées que de la direction de l'école et ne peuvent donc pas avoir la valeur d'un avenant ; qu'enfin, alors que l'emploi occupé par l'appelant à compter de septembre 2006 correspondait à celui d'administrateur recherche, l'association se borne à décrire dans ses écritures les missions qui étaient censées lui être dévolues, sans s'appuyer sur le moindre document officiel, susceptible de confirmer son descriptif, et sur la base duquel pouvaient être précisées les dernières fonctions de l'appelant ; que la catégorie définie par la convention collective et à laquelle celui-ci appartenait, soit la catégorie 9D, correspondant à celle d'un cadre ou d'un enseignant chercheur confirmé responsable d'un département d'enseignement ou de recherche ou un expert reconnu, ne permet pas davantage de connaitre ses fonctions précises d'administrateur ; qu'il ne peut donc être reproché à l'appelant l'inexécution de missions ne relevant pas de sa compétence ; que le second motif est relatif à l'attitude jugée inacceptable de l'appelant envers sa hiérarchie et ses collègues ; qu'il concerne le comportement de ce dernier envers M. [R] [F], M. [P] [C] et Mme [Z] [S] ; qu'il consiste également en un abus de son autorité hiérarchique ; que s'agissant de M. [F], l'intimée ne se fonde que sur l'attestation établie par ce dernier et un échange de courriels ; que le témoignage de M. [F] est nécessairement sans valeur sur ce point en raison de ses mauvaises relations avec l'appelant nées de la nomination du témoin au poste de directeur de la recherche en mars 2007 ; que les six courriels transmis par le témoin entre le 5 avril et le 23 mai 2007 restés sans réponse ne peuvent caractériser à eux seuls le refus de collaboration ; qu'il en est de même du courriel du 23 avril 2007, transmis par l'appelant à M. [M] [L] et dont M. [F] a été également destinataire, dont le contenu est particulièrement obscur ; que s'agissant de M. [C], l'intimée s'appuie également sur l'attestation de M. [F] et de Mme [O] [J], selon lesquels l'appelant aurait vivement critiqué les décisions du directeur général et aurait tenu des propos visant à mettre en garde leur destinataire contre ce dernier ; que pour les raisons rappelées précédemment le témoignage de M. [F] ne saurait être retenu ; que Mme [J] se borne à faire état de mises en garde sans en préciser le contenu rendant de ce fait impossible l'appréciation de leur bien-fondé ; que s'agissant de Mme [S], les reproches adressés à l'appelant sont dérisoires puisqu'ils se limitent au fait que celui-ci a déplacé à plusieurs reprises le premier rendez-vous fixé avec la stagiaire ; qu'en outre ces faits sont nécessairement prescrits puisque le stage se déroulait du 2 janvier au 28 février 2007 ; qu'enfin, l'appelant n'a pas émis le moindre jugement négatif sur le travail effectué par le témoin, comme le rapporte cette dernière ; qu'enfin, l'abus d'autorité hiérarchique ne constitue qu'une allégation figurant dans la lettre de licenciement et n'est établi par aucune pièce ; que le second motif n'est pas non plus caractérisé ; qu'en conséquence, le licenciement de l'appelant est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à la date de son licenciement, l'appelant percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 4.387 euros, était âgé de 53 ans et jouissait d'une ancienneté de près de ans au sein de l'association qui employait de façon habituelle onze salariés au moins ; qu'il n'a pas pu retrouver d'emploi à la suite de son licenciement ; qu'il convient en conséquence d'évaluer le préjudice subi à la somme de 105.288 euros ; qu'en application de l'article L. 1235-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit de Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ; que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par l'association des allocations versées à l'appelant dans les conditions prévues à l'article précité et dans la limite des six mois d'indemnité ; 1°) ALORS QUE la variation des tâches à accomplir dans le cadre de la qualification du salarié est un simple changement des conditions de travail ne nécessitant pas la conclusion d'un avenant ; que M. [G] exerçait les fonctions de gestionnaire administratif de la recherche et était responsable à ce titre du traitement administratif de dossiers relatifs à la recherche ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le grief relatif à l'insuffisance professionnelle du salarié n'était pas fondé, aux motifs que « le motif d'inexécution défectueuse concerne les dossiers ANR-Superener, Abondement Carnot 2007, Futurelec 3 et TAT T31, I-Trans, appels de fonds fédératifs, allocations recherche région, IRRH, le suivi et la planification des TER à l'étranger ; toutefois, la responsabilité de ces dossiers impliquait une modification du contrat de travail de M. [G], puisque celui-ci était censé être chargé de la gestion administrative de la recherche » (arrêt, p. 8 § 2) ; qu'en jugeant que le traitement de ces dossiers nécessitait une modification du contrat de travail du salarié, sans expliquer en quoi les tâches mal exécutées ne relevaient pas de ses fonctions contractuelles de gestionnaire administratif de la recherche, tandis que l'association groupe HEI-ISA-ISEN faisait valoir que les griefs reprochés à M. [G] étaient relatifs à des tâches administratives et concernaient des dossiers de recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU' à supposer que le consentement de M. [G] ait été nécessaire, il ne devait pas obligatoirement prendre la forme d'un avenant ; qu'en s'abstenant de rechercher si, outre l'avenant du 20 décembre 1991 et la lettre de l'employeur de septembre 1991, l'exécution des tâches mentionnées aux comptes rendus d'entretiens annuels sans protestation du salarié et la qualification d'« administrateur recherche » mentionnée sur ses bulletins de paie, outre les plannings de 2002 à 2007 montrant qu'il avait progressivement cessé tout enseignement pour se consacrer à des tâches administratives, révélaient le consentement de M. [G] à l'exécution des missions dont l'exécution défectueuse lui était reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'employeur justifiait le grief d'abus d'autorité hiérarchique en produisant le courriel de M. [G] du 25 mai 2007, qui imposait à des salariés d'effectuer le travail lui incombant (pièce n°20), et le courriel de M. [C], directeur général, du 29 mai 2007, lui reprochant cette attitude (pièce n°21) ; qu'en affirmant cependant que ce grief n'était « établi par aucune pièce » (arrêt, p. 9 § 1), la cour d'appel a privé sa décision de base lé…