Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 14-26.595
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Primes / variable • Temps de travail • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/04/2016
- Numéro d'affaire
- 14-26.595
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10356
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien fais…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10356 F Pourvoi n° X 14-26.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat SUD-Solidaires Eiffage région PACA, dont le siège est [Adresse 18], 2°/ le syndicat SUD Eiffage énergie Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 22 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat Confédération générale du travail, dont le siège est [Adresse 16], 2°/ à la Fédération nationale CGT des salariés de la construction bois ameublement, dont le siège est [Adresse 36], 3°/ au comité central d'entreprise de l'Unité économique et sociale Eiffage énergie, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ au comité d'établissement Eiffage énergie Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 15], 5°/ au syndicat CFE-CGC-BTP, dont le siège est [Adresse 11], 6°/ à la société Eiffage énergie, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée société Forclum, 7°/ à la société Eiffage énergie Aquitaine, dont le siège est [Adresse 59], 8°/ à la société Eiffage énergie Poitou-Charentes, 9°/ à la société Eiffage énergie thermie Atlantique, ayant toutes deux leur siège [Adresse 57], 10°/ à la société Cassagne, dont le siège est [Adresse 13], 11°/ à la société Eiffage énergie Centre Loire, dont le siège est [Adresse 42], 12°/ à la société Eiffage énergie Val de Loire, 13°/ à la société Eiffage énergie thermie Centre, ayant toutes deux leur siège [Adresse 28], 14°/ à la société Eiffage énergie Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 39], 15°/ à la société Eiffage énergie thermie Centre Est, dont le siège est [Adresse 52], ancienement dénommée Eiffage thermie Centre Est, 16°/ à la société Eiffage énergie Auvergne, dont le siège est [Adresse 17], 17°/ à la société Eiffage énergie télécom, dont le siège est [Adresse 60], 18°/ à la société Eiffage énergie transport et distribution, 19°/ à la société Eiffage énergie électronique, 20°/ à la société Eiffage énergie ingénierie, anciennement dénommée Forclum transport, ayant toutes trois leur siège [Adresse 44], 21°/ à la société Eiffage énergie ferroviaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 22], 22°/ à la société Eiffage énergie infrastructures réseaux, dont le siège est [Adresse 51], 23°/ à la société Eiffage énergie réseaux et télécom, dont le siège est [Adresse 12], 24°/ à la société Eiffage énergie Bourgogne Champagne, dont le siège est [Adresse 24], 25°/ à la société Eiffage énergie Lorraine-Marne-Ardennes, dont le siège est [Adresse 55], 26°/ à la société Eiffage énergie thermie Grand Est, dont le siège est [Adresse 27], 27°/ à la société Eiffage énergie Alsace-Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Forclum Alsace-Franche-Comté, 28°/ à la société Eiffage énergie Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 21], 29°/ à la société Eiffage énergie thermie Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 21], 30°/ à la société Eiffage énergie Méditerranée, dont le siège est [Adresse 45], 31°/ à la société Eiffage énergie thermie Méditerranée, dont le siège est [Adresse 54], 32°/ à la société Eiffage énergie Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 8], 33°/ à la société Eiffage énergie thermie Sud-Ouest, dont le siège est [Adresse 10], 34°/ à la société Eiffage énergie Quercy-Rouergue-Gévaudan, dont le siège est [Adresse 48], 35°/ à la société Eiffage énergie industrie Nord, dont le siège est [Adresse 44], 36°/ à la société Eiffage énergie thermie Nord, dont le siège est [Adresse 2], 37°/ à la société Eiffage énergie infrastructures Nord, dont le siège est [Adresse 20], 38°/ à la société Eiffage énergie tertiaire Nord, dont le siège est [Adresse 23], 39°/ à la société Eiffage énergie Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 53], 40°/ à la société Eiffage énergie Haute-Normandie, dont le siège est [Adresse 41], 41°/ à la société Eiffage énergie thermie Normandie, dont le siège est [Adresse 47], 42°/ à la société Eiffage énergie Bretagne, dont le siège est [Adresse 58], anciennement dénommée Forclum Bretagne et venant aux droits et obligations de la société Forclum Armor, 43°/ à la société Eiffage énergie Loire Océan, 44°/ à la société Eiffage énergie thermie Ouest, ayant toutes deux leur siège ilôts [Adresse 43], 45°/ à la société Eiffage énergie Anjou-Maine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 32], 46°/ à la société Eiffage énergie gestion et développement, dont le siège est [Adresse 7], 47°/ à la société Eiffage énergie azur lumière, dont le siège est [Adresse 30], 48°/ à la société Forclum exploitation et services, dont le siège est [Adresse 7], 49°/ à la société IFP Cobra Forclum, dont le siège est [Adresse 34]), 50°/ à la société Eiffage énergie automatismes et robotique, dont le siège est [Adresse 40], 51°/ à la société Eiffage énergie Guyane, dont le siège est [Adresse 49], 52°/ à la société Eiffage énergie communications réseaux et sécurité, dont le siège est [Adresse 46], 53°/ à la société Depreter, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 54°/ à la société Bretagne Atlantique télécommunication, dont le siège est [Adresse 4], 55°/ à la société Chenal électricité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 35], 56°/ à la société Eiffage énergie réseaux et télécom Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 37], 57°/ à la société Eiffage énergie réseaux et télécom Sud-Est, dont le siège est [Adresse 33], 58°/ à la société Eiffage énergie Martinique, dont le siège est [Adresse 38], 59°/ à la société Eiffage énergie Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 50], 60°/ à la société Therm inox, exerçant sous l'enseigne Therm inox, dont le siège est [Adresse 31], 61°/ à la société Thermique et inox, dont le siège est [Adresse 31], anciennement dénommée société Therm inox maintenance, 62°/ à Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT, dont le siège est [Adresse 26], 63°/ à la société Forclum Antilles-Guyane, dont le siège est [Adresse 38], 64°/ à la société Egea, dont le siège est [Adresse 29], 65°/ à la société Alsace Lorraine télécom électronique, dont le siège est [Adresse 46], 66°/ à la société Forclum Bourgogne, dont le siège est [Adresse 56], 67°/ à la société Forclum grands travaux-tertiaire, dont le siège est [Adresse 7], 68°/ à la société Forclum numérique, dont le siège est [Adresse 7], 69°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 25], 70°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 9], 71°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 19], 72°/ à la Fédération générale Force ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 14], 73°/ à la société Eiffage construction Côte d'Or, dont le siège est [Adresse 24], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat SUD-Solidaires Eiffage région PACA et du syndicat SUD Eiffage énergie Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Confédération générale du travail, de la Fédération nationale CGT des salariés de la construction bois ameublement, du comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale Eiffage énergie et du comité d'établissement Eiffage énergie Ile-de-France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Fédération nationale des salariés de la construction et du bois CFDT ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat SUD-Solidaires Eiffage région PACA et le syndicat SUD Eiffage énergie Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour demandeurs PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit nulle la requête introductive d'instance formée par le syndicat Sud-Solidaires Groupe Eiffage Ile-de-France ; AUX MOTIFS QUE les statuts du syndicat Sud-Solidaires Groupe Eiffage Ile-de-France prévoient (article 17) que « tout membre du bureau est habilité à agir en justice au nom du syndicat » ; qu'il est produit la lettre de mandatement donnée le 15 octobre 2012 à un avocat pour agir en justice afin de faire constater la disparition de l'unité économique et sociale Eiffage Energie devant le tribunal d'instance de Saint-Denis par monsieur [O] [C], secrétaire général du syndicat ; que tout membre du bureau était autorisé à agir, c'est en vain que le syndicat CGT, la fédération nationale CGT des salariés de la construction, bois et ameublement, le comité central de l'unité économique et sociale Eiffage Energie et le comité d'établissement Eiffage Energie Ile de France soulèvent l'absence de production d'une décision du bureau ; que, par ailleurs, ainsi que le prévoit l'article 121 du code de procédure civile, la nullité, qui est de celles susceptibles d'être couvertes, l'a été avant que le juge ne statue et alors qu'aucun délai de forclusion ou de prescription n'était expiré ; que, cependant, c'est à juste titre que ces mêmes parties font valoir qu'il n'est nullement justifié de la qualité de membre du bureau de monsieur [C], aucun justificatif de sa désignation ni de l'accomplissement des formalités imposées par l'article L. 2131-3 du code du travail n'étant produit ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la requête, dont aucun de ses auteurs ne justifie qu'il était régulièrement représenté pour la déposer ; ALORS QUE l'article 17 des statuts du syndicat Sud-Solidaires Groupe Eiffage Ile-de-France précisait que tout membre du bureau est habilité à agir en justice au nom du syndicat ; qu'en affirmant que c'était à juste titre que le syndicat CGT, la fédération nationale CGT des salariés de la construction, bois et ameublement, le comité central de l'unité économique et sociale Eiffage Energie et le comité d'établissement Eiffage Energie Ile-de-France faisaient valoir qu'il n'était nullement justifié de la qualité de membre du bureau de monsieur [C], aucun justificatif de sa désignation n'étant produit, quant ces statuts étaient signés, notamment, par monsieur [O] [C] en qualité de secrétaire général, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les statuts du syndicat Sud Solidaires Groupe Eiffage Ile-de-France du 6 février 2010 et a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait constaté que les critères de reconnaissance de l'unité économique et sociale n'étaient plus réunis, mis fin à celle-ci et constaté, par voie de conséquence, la caducité des accords relatifs à l'unité économique et sociale ou signés en application des accords cadres de l'unité économique et sociale et d'avoir rejeté la demande du syndicat Sud-Solidaires Eiffage Région Paca tendant à voir constater la disparitio…