Code du travail
Article L. 2327-16 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 2327-16
Les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.
Toutefois, les comités d'établissement peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes.
Un accord entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12 , peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2327-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.067
Cour de cassation; qu'en déduisant de la seule motivation des premiers juges qu'il ne ressortait d'aucun document que le comité d'établissement OFS avait délégué la gestion d'une partie de ses activités sociales et culturelles, sans examiner la réalité de la gestion des activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés de l'établissement OFS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2327-16 du code du travail dans sa version applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.880
Cour de cassationCNH Industrial Le CSE de la société CNH industrial France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement du reliquat dû au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles et en dommages-intérêts pour l'atteinte portée à son droit à subvention. ALORS QU'il résulte des articles L. 2223-86, L. 2327-16, L.2327-17 et L. 2327-19 du code du travail que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être calculée dans le cadre de l'entreprise, et que le taux légal de la contribution est ensuite appliqué à chaque établissement, sauf usage ou accord collectif plus favorable ; qu'aux termes de l'article R. 2323-35 du code du travail alors applicable, la contribution de l'employeur prévue au 1° de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-11.681
Cour de cassation; qu'en refusant de considérer que la dotation versée au comité central d'entreprise de la société HSBC France pour la gestion des activités sociales et culturelles qui lui étaient confiées aux termes d'un usage d'entreprise n'avait pas à être calculée selon les règles fixées par la loi et ne présentait pas un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 14-26.595
Cour de cassationEiffage Energie étant constituée entre des sociétés constituant une partie, mais une partie seulement, du groupe Eiffage ; que les développements sur la mutualisation d'activités sociales et culturelles au niveau du comité central d'entreprise, qui ne serait le fait que de certains établissements, sont également dénués de pertinence, dès lors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-12.830
Cour de cassationSi, lorsqu'une entreprise est divisée en établissements distincts dotés chacun d'un comité d'établissement, un accord collectif peut prévoir de répartir la contribution patronale aux activités sociales et culturelles selon les effectifs des établissements et non selon leur masse salariale, cette répartition ne peut priver un comité d'établissement de la contribution calculée sur la masse salariale pour la fraction de la contribution correspondant au minimum calculé selon l'article L. 2323-86 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-23.265
Cour de cassation; Mais attendu qu'est produite la délibération du comité d'établissement de Compiègne en date du 22 octobre 2010 donnant mandat à son secrétaire général, M. X... pour la procédure en cassation ; qu'en application de l'article 115 du code de procédure civile, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2323-86, L. 2327-15, L. 2327-16 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2327-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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