Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-11.880

Arrêt du 1 juin 2022Pourvoi n° 21-11.880

Non publiéCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 26 novembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10493

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juin 2022

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10493 F

Pourvoi n° X 21-11.880

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022

Le comité social et économique d'établissement CNH Industrial, dont le siège est [Adresse 2] venant aux droits du comité d'établissement CNH Industrial, a formé le pourvoi n° X 21-11.880 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société CNH Industrial France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique d'établissement CNH Industrial, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société CNH Industrial France, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité social et économique d'établissement CNH Industrial aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le comité social et économique d'établissement CNH Industrial

Le CSE de la société CNH industrial France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement du reliquat dû au titre de la contribution aux activités sociales et culturelles et en dommages-intérêts pour l'atteinte portée à son droit à subvention.

ALORS QU'il résulte des articles L. 2223-86, L. 2327-16, L.2327-17 et L. 2327-19 du code du travail que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être calculée dans le cadre de l'entreprise, et que le taux légal de la contribution est ensuite appliqué à chaque établissement, sauf usage ou accord collectif plus favorable ; qu'aux termes de l'article R. 2323-35 du code du travail alors applicable, la contribution de l'employeur prévue au 1° de l'article R. 2323-34 du même code ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années ; qu'en déboutant le comité d'établissement du Plessis-Belleville de sa demande de reliquat du budget des activités sociales et culturelles [pour la période non prescrite], sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si la contribution retenue était au moins égale au total le plus élevé affecté aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années, avant le prorata effectué par établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2223-86 et L. 2327-16, L. 2327-17, L. 2327-19, R. 2323-34 et R. 2323-35 du code du travail alors applicables

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 26 novembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10493
Identifiant source
629702e07c2a1fa9d4442319

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